TPX MLJ JCP FOND, 14 février 2025 — 24/00567
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 8]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00567 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQIL
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1
DEFENDEUR(S) :
[F] [U]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Février
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 814 789 392 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7], représentée par son mandataire de gestion immobilière SCAPRIM PROPERTY MANAGMENT, S.A.S, inscrite au RCS de PARIS sous le n°000 008 190 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6], représentée par [M] [L], Directeur Général Adjoint de SCAPRIM PM ou [T] [G], Directrice gestion résidentiel.
représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me COURBON-TCHOULEV
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [U] [Adresse 4] [Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. /
EXPOSE DU LITIGE
Suivant baux distincts du 2 août 2021, la société SOLINTER ACTIFS 1 a donné à bail à Monsieur [F] [U] un appartement et une place de parking situés [Adresse 4] – [Localité 8], pour un loyer de 748,69 euros et 101 euros de provisions sur charges pour l’appartement et 50,05 euros et 5 euros de provisions sur charges pour la place de parking.
Par courrier du 31 janvier 2024, remis en main propre à la société SOLINTER ACTIFS 1 en date du même jour, Monsieur [F] [U] a procédé à la résiliation de son bail.
Se prévalant de la non restitution des lieux, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société SOLINTER ACTIFS 1 a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir : juger les baux résiliés par l’effet du congé délivré, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des baux,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 4] [Localité 8], avec l’assistance de la force publique, si besoin est,condamner Monsieur [F] [U] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 une somme équivalente au loyer qui aurait été dû en cas de location, sans préjudice des charges courantes, condamner Monsieur [F] [U] au paiement des sommes de 7 577,19 euros et 484,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux même intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,condamner Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 31 octobre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, la société SOLINTER ACTIFS 1, représentée par son avocat, fait valoir que le locataire a donné congé sans restituer les clés. Elle maintient les termes de son assignation et actualise ses créances à la somme de 9 685 euros pour l’appartement et 605,76 euros pour la place de parking, mois de décembre inclus.
Monsieur [F] [U], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [F] [U], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis,