TPX MLJ JCP REFERES, 14 février 2025 — 24/00041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 5]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00041 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQTL
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 14 Février 2025
MINUTE :
[X] [L], [O] [L]
C/
[S] [J], [N] [K] épouse [J]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Février
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [X] [L] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me USUBELLI Xavier.
Mme [O] [L] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me USUBELLI Xavier.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [J] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
comparant
Mme [N] [K] épouse [J] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2021, Monsieur [X] [L] et Madame [O] [L] ont donné à bail à Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] épouse [J] un appartement situé [Adresse 9] - [Localité 4], pour un loyer mensuel de 661 euros, et 70 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Monsieur [X] [L] et Madame [O] [L] ont fait signifier à Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] épouse [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 112,66 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 juillet 2024 Monsieur [X] [L] et Madame [O] [L] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [X] [L] et Madame [O] [L] ont fait assigner Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] épouse [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [N] [K] épouse [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 012,51 euros au titre de la dette locative, quittance du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris les frais du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 29 octobre 2024.
À l'audience du 24 janvier 2025, Monsieur [X] [L] et Madame [O] [L], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 6 061,86 euros arrêtée au 6 janvier 2025, loyer du mois de janvier inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [J], présent et non assisté, conteste le principe de la dette, faisant valoir que le couple a payé le loyer et les charges depuis la délivrance de l’assignation. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 140 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [N] [K] épouse [J], régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [N] [K] épouse [J] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en applica