Quatrième Chambre, 14 février 2025 — 22/04712
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 14 FEVRIER 2025
N° RG 22/04712 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ6Z Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [P] né le 20 Août 1955 à [Localité 9] (VIETNAM) [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [X] [O] [C] [W] épouse [P] née le 17 Juillet 1961 à [Localité 7] (VIETNAM) [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. TCP “TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 425 067 279, [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN ET BERTIN - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Copie exécutoire à Me Philippe RAOULT Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL délivrée le
La société SMABTP, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise es qualité d’assureur de la société TCP ; [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN ET BERTIN - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 19 Août 2022 reçu au greffe le 22 Août 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Décembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [P] sont propriétaires d’une maison qu’ils ont achetée suivant vente en l’état futur d’achèvement à la SCI LES VILLAS DE BOIS D’ARCY et dont la livraison a eu lieu le 17 juillet 2009. Diverses entreprises sont intervenues à l’action de construction et notamment la société TCP, titulaire du lot plomberie, l’architecte, Monsieur [I], assuré auprès de la MAF, une assurance dommage ouvrage ayant par ailleurs été souscrite auprès de la SMABTP. Le circuit de chauffage de la maison a été affecté de dysfonctionnements récurrents depuis plusieurs années avec diverses interventions pour y remédier.
Monsieur [P] a adressé à la SMABTP le 15 février 2018 une déclaration de sinistre liée au dysfonctionnement de l’installation de chauffage, ce dysfonctionnement étant notamment lié à la présence d’importantes quantités de boue dans le circuit de chauffage nécessitant d’importantes et fréquentes opérations de désembouage.
Une mission d’expertise a été confiée par la MATMUT, assureur protection juridique de Monsieur et Madame [P], au cabinet GUILLON EXPERTISES.
En l'absence de solution amiable, Monsieur et Madame [P] ont saisi aux fins d'expertise le tribunal qui y a fait droit par ordonnance du 16 mai 2019, désignant Monsieur [N] [B].
Le rapport d’expertise ayant été déposé, et aucune solution amiable n’étant intervenue, Monsieur et Madame [P] par exploit d'huissier du 19 août 2022 ont saisi le tribunal de céans aux fins d'indemnisation de leur préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Monsieur et Madame [P], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, demandent au tribunal de : -Dire que le dysfonctionnement affectant le système de chauffage installé dans la maison de Monsieur et Madame [P], rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale, Subsidiairement, au visa des articles 1792-4 à 1792-4-3 du code civil, -Déclarer la responsabilité de la société TCP engagée compte tenu des dysfonctionnements affectant le système de chauffage, -Condamner en conséquence, la société TCP in solidum avec son assureur la SMABTP, à indemniser Monsieur et Madame [P], des conséquences de ces désordres et dysfonctionnements, -Condamner en conséquence, les défendeurs au paiement des sommes suivantes : -Au titre des frais de remplacement de l’installation actuelle : 39 532,22€, -Au titre des frais engagés pour la maintenance de l’installation compte tenu de ses dysfonctionnements 5.988,64€, -Au titre des préjudices immatériels liés aux désagréments : 10.000 € et perte de revenus : 9.415 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, La SMABTP et la société Travaux Chauffage Plomberie (TCP), sur le fondement des articles 1103, 1240, 1792 du code civil, L.112-6 du code des assurances, demandent au tribunal de : -Les juger recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre principal, -Constater l’absence de caractère décennal des désordres allégués, -Constater l’absence de lien de causalité entre les désordres constatés et