Procédure accélérée fond, 14 février 2025 — 24/00987
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
14 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00987 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFKD Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4] représenté par sa Présidente, Madame [W] [D], elle-même domiciliée [Adresse 2] [Localité 4],
Non comparant, représenté par Maître Anne AUGIER DE MOUSSAC, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M] né le 11 Février 1940 à [Localité 3] (27), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3],
Comparant.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 16 DÉCEMBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [M] est copropriétaire des lots n°1, 3 et 5 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Faisant grief à M. [M] de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2023 d'avoir à s'acquitter desdites charges qui étaient alors d’un montant de 2.822,76 euros.
Le 26 septembre 2023, M. [M] a adressé à la copropriété un chèque d’un montant de 500 euros ne s’acquittant ainsi que partiellement de sa dette.
Une tentative de conciliation s’est déroulée le 14 novembre 2023 par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice de la Cour d’appel de Versailles mais les parties ne sont pas parvenues à un accord total. Un constat de désaccord partiel a été dressé par le conciliateur.
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder le 4 juin 2024 par un commissaire de justice à une saisie conservatoire de créances, dénoncée le 11 juin 2024 à M. [M] à personne physique.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires, représenté par Mme [W] [D], présidente du conseil syndical, a par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024 remis à étude, fait assigner M. [M] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des arriérés de charges de copropriété, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a notifié à M. [M] des conclusions d'actualisation aux termes desquelles il demande au président du tribunal de céans de : - déclarer que le montant de 7.656,08 euros est à ce jour exigible, - déclarer effective la mise en demeure de M. [M], demeurant [Adresse 1], [Localité 3] en date du 23 août 2023, en réalité du 28 août 2023, - déclarer expiré le délai légal de trente jours. En conséquence, - déclarer la déchéance du terme, - condamner M. [M], demeurant [Adresse 1], [Localité 3] au paiement de la somme de 7.656,08 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 août 2023, date de la mise en demeure, - condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux entiers dépens.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a précisé qu’une nouvelle saisie conservatoire était en cours pour un montant de 8.363 euros et a indiqué être opposé à la demande d’échéancier.
M. [M] a comparu et a indiqué ne pas être en accord avec les travaux votés à l’initiative de Mme [D]. Il a sollicité un échéancier et proposé de régler 200 euros par mois afin d’apurer sa dette d’arriéré de charges en plus du règlement des charges courantes. Il a indiqué percevoir environ 2.200 euros par mois. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de renvoyer à ses conclusions, conformément à ses déclarations à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relativ es à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trime