CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/00191

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00191 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE5W

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - [M] [T] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES - Me Etienne BATAILLE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 23/00191 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE5W

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [T] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Madame [C] [P], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [U] [K], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.

Pôle social - N° RG 23/00191 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE5W

FAITS ET PROCEDURE Monsieur [M] [T] (ci-après l’assuré) est né le 01 octobre 1954 et est retraité. Monsieur [M] [T] a déposé une demande, datée du 28 octobre 2021, de Prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la MDPH, qui a été rejetée suivant une décision en date du 18 août 2022.

Monsieur [M] [T] a régularisé un recours administratif préalable obligatoire reçu le 14 octobre 2022 qui a donné lieu à une décision de rejet de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées en date du 12 janvier 2023.

Par lettre recommandé expédiée le 14 février 2023, monsieur [M] [T] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de rejet de la CDAPH.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.

À cette date, Monsieur [M] [T], représenté par son conseil, développe oralement les termes de sa requête introductive et sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de: - le recevoir en ses demandes, - annuler la décision de rejet de la CDAPH, - ordonner à la MDPH des Yvelines de lui octroyer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à compter de sa demande initiale, - et condamner la MDPH des Yvelines à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, il fait valoir être atteint lors de sa demande, de plusieurs pathologies et rencontrer des difficultés motrices (genous, pieds, bras, coudes, cervical, colonne vertébrale) et des troubles auditif et visuel. Il précise démontrer par les pièces médicales produites que depuis sa demande, son état s’est encore dégradé. Il ajoute avoir obtenu la CMI stationnement ce qui démontre que la marche et la station debout prolongée sont difficiles. Il conclut remplir les conditions d’octroi de la PCH.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient oralement les conclusions déposées et visées à l’audience et sollicite du Tribunal de : - dire mal fondé le recours introduit par Monsieur [M] [T] ; Et par conséquent, - confirmer que monsieur [M] [T] est autonome dans tous les actes essentiels au jour de sa demande, - confirmer que monsieur [M] [T] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 relative à l’éligibilité au volet aide humaine de la PCH, - confirmer les décisions des 18 août 2022 et 12 janvier 2023 rejetant la demande de PCH, - rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes de monsieur [M] [T] .

En substance, la MDPH des Yvelines rappelle qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même, précisant que c’est à juste titre que le taux d’incapacité de monsieur [T] a été évalué à moins de 50%. Sur la demande de PCH, elle fait valoir que les conditions d’attribution ne sont pas remplies, à savoir des difficultés importantes dans deux types d’acte de la vie courante ou une difficulté absolue pour un type d’acte.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Pôle social - N° RG 23/00191 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE5W

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap :

Aux termes de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d