Jld, 14 février 2025 — 25/00354
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00354 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY4O N° de Minute : 25/349
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/
[X] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[GRAON]]] UDAF[[[GRAOFF]]]
LE : 14 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le quatorze Février
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 14 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [L] [Adresse 7] [Localité 10] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [F] [N] [Adresse 4] [Adresse 4]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
UDAF [Adresse 5] [Localité 10]
Monsieur [X] [L], né le 20 Novembre 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7], fait l'objet, depuis le 3 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [F] [N] son cousin,
Le 10 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [X] [L] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience de cabinet.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la qualité de tiers :
Le patient fait valoir à l'audience que le tiers qui a sollicité son hospitalisation, à savoir son cousin, n'aurait pas été considéré par lui comme une personne proche, le patient expliquant sur ce point qu'il avait des intêrets divergents avec son cousin. Toutefois, en l'état actuel du dossier, il n'est pas établi que le tiers du dossier n'avait pas qualité pour agir.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le retard dans la notification des droits au patient :
La décision d'admission, prise le 3 février 2025, a été présentée au patient le 5 février 2025. Il a refusé de signer le document qui lui avait été présenté.
La décision de maintien, prise le 6 février 2025, a été présentée au patient le 6 février 2025, qui a refusé de signer le document communiqué.
Il ne saurait être reproché à l'hopital de ne pas avoir pu notifier ses droits au patient, dans le mesure où ce dernier n'a pas voulu en prendre connaissance. Ce dernier ne rapportant aucun grief sur ce point, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet san