Procédure accélérée fond, 14 février 2025 — 24/00544

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

14 FÉVRIER 2025

N° RG 24/00544 - N° Portalis DB22-W-B7I-R33E Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 6] sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2],

Non comparant, ni représenté.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 16 DÉCEMBRE 2024

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [V] est propriétaire des lots n°12 et 102 de la Résidence [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Faisant grief à M. [V] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] lui a fait délivrer, par exploit d’huissier du 24 mai 2023, une sommation de payer lesdites charges.

Le 28 décembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception d'avoir à s'acquitter desdites charges.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, a, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 remis à personne physique, fait assigner M. [V] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 14.214,05 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024, - 810,74 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, - 317,43 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2.066,34 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens.

Par jugement du 12 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur la régularité de la mise en demeure adressée au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 16 décembre 2024.

A l’audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Concernant la régularité de la mise en demeure du 28 décembre 2023, il a précisé qu’il n’y avait aucune obligation légale à part celle de viser l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.

M. [V], régulièrement assigné par acte remis à personne physique le 17 avril 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et l