CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 24/01446
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01446 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLYW
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [J] [R] - Me Martial JEUGUE DOUNGUE N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/01446 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLYW
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
Madame [J] [R] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [C] [W], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/01446 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLYW
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [J] [R] a formé une demande de pension d’invalidité que la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la CRAMIF) suivant une décision en date du 6 décembre 2022 a rejeté, la requérante ne remplissant pas les conditions administratives d’ouverture à la date du 1er septembre 2020 à savoir “avoir effectué au moins 600 heures de travail ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.”.
Madame [R] en désaccord avec cette décision, l’a contestée devant la commisison de recours amiable (CRA), transmettant à cette occasion des bulletins de salaires rectifiés pour la période du 1er août au 30 septembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 avril 2021, outre une attestation du gérant de la société qui l’employait confirmant l’erreur.
La CRAMIF sur la base de ces nouveaux documents a, par décision du 9 janvier 2023, attribué à Mme [R] une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2023.
En parallèle, une enquête a été demandée par la CRAMIF le 21 février 2023 afin de vérifier “l’ouverture des droits à pension d’invalidité et pour validation de l’activité professionnelle alléguée par l’assurée auprès de la SCI [5] du 1er avril 2020 au 31 mars 2021".
Le rapport d’enquête de Monsieur [L], enquêteur assermenté de la CRAMIF, a été transmis le 14 avril 2023.
Sur la base des anomalies relevées remettant en cause la réalité de l’activité salariée de Mme [R], la CRAMIF par décision en date du 7 septembre 2023 a rejeté rétroactivement la demande de pension d’invalidité de Mme [R] à effet du 1er janvier 2023.
La CRAMIF a également formé le 6 octobre 2023 une demande de remboursement de la somme de 1618,05 €, somme qui a été entièrement acquittée par Mme [R].
Madame [J] [R] a contesté devant la CRA la décision en date du 7 septembre 2023 de rejet rétroactif de la pension d’invalidité qui suivant une décision notifiée le 6 janvier 2024, distribuée le 9 janvier 2024, a confirmé la décision de la CRAMIF.
Madame [R] par requête enregistrée le 5 février 2024, a saisi le tribunal administratif de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA qui suivant une ordonnance en date du 31 octobre 2024 s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
En parallèle, madame [R] par l’intermédiaire de son conseil a, aux termes d’une requête enregistrée le 16 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette date, Madame [J] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, suivant des conclusions déposées et visées à l’audience de : * A titre principal : - la déclarer recevable, - annuler les décisions de la CRAMIF des 7 septembre 2023 et 29 décembre 2023, - en conséquence, constater qu’elle remplit les conditions d’ouverture du droit à la pension d’invalidité, - en conséquence, ordonner à la CRAMIF de régulariser son dossier et lui verser l’intégralité des prestations de la pension d’invalidité dues dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 50 jours, passé ce délai la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte, * subsidiairement, - fixer le montant de tous les préjudices à 3000 € à titre de dommages et intérêts équivalent, entre autres à l’arrêt de paiement des prestations dues à Mme [R], - condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’artricle 700 du code de procédure civile, - et statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la