JAF Cabinet 5, 14 février 2025 — 22/06190

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 22/06190 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5ZJ

DEMANDEUR :

Madame [S] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 20] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 3] [Localité 14]

représentée par Me Elodie VAREIRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 581 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3500 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [E] [Y] né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 19] (MAURITANIE) de nationalité Française domicilié : chez M. [L] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 15]

représenté par Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 503

ASSIGNATION EN DATE DU : 9 novembre 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me Nadia OTMANE TELBA, Me Elodie VAREIRO Copie certifiée conforme à l’original à :M. [Y](LRAR IFPA), Mme [J] (LRAR IFPA) délivrée(s) le : EXTRAIT ARIPA

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [J] et Monsieur [X] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (MAURITANIE), sans contrat de mariage.

De cette union sont issus cinq enfants : [O], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 17] (78),[R], née le [Date naissance 12] 2010 à [Localité 17] (78),[G], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 17] (78)[H], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 17] (78),[C], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14] (78). Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal de céans a ordonné l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'accord écrit préalable des deux parents.

Par assignation en date du 9 novembre 2022, Madame [S] [J]a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 février 2023, le juge de la mise en état a notamment : DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, INVITE les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond, ATTRIBUE à Madame [S] [J] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation, ACCORDE à Monsieur [X] [Y] un délai de deux mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère, FIXE la résidence des enfants chez Madame [S] [J], DIT que Monsieur [X] [Y] exercera sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite tous les samedi matin de 10 heures à 12 heures tant qu'il n'a pas de logement pour accueillir les enfants ; DIT que lorsque Monsieur [X] [Y] disposera de son propre logement il exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impairesFIXE la contribution mensuelle de Monsieur [X] [Y] à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants à 120 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros, et au besoin l'y condamnons, ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents

Par ordonnance sur incident du 19 janvier 2024 le juge de la mise en état a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [X] [Y] à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2024, Madame [S] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :

Dire que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable; Fixer la date des effets du divorce au 17 février 2023 ; Attribuer à Madame [J] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] ; Reconduire les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance d'orientation modifiée par l'ordonnance sur incident concernant les enfants : – constater que l'autorité parentale est conjointe ; – fixer la résidence des enfants chez la mère ; – fixer un droit de visite pour le père tous les samedis de 10h à 12h tant qu'il n'a pas de lo