TPX SGL SUREND CTX, 13 février 2025 — 24/00032

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00032 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF3H

[L] [B]

C/

[16] et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Février 2025

REQUÉRANTE :

[6] [Adresse 1] n° BDF : 000124010135

DÉBITRICE :

Madame [L] [B], née le 23 Décembre 1964 à [Localité 14] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]

comparante à l’audience du 13 septembre 2024, assistée de Maître Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de Versailles

non comparante à l’audience du 13 décembre 2024, représentée par Maître Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de Versailles

intervenant au titre de l’Aide Juridictionnelle totale (décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du 18 juillet 2024)

d'une part,

CRÉANCIERS :

-[16] ref : 98-9337102746, dont le siège social est sis Chez [15] Service Surendettement - [Adresse 3] non comparante, ni représentée à aucune des audiences

- LES RESIDENCES ref : 8101369, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, représentée à chacune des audiences par Maître WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS

auteur de la contestation

d’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [L] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [7] le 28 février 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 2 avril 2024.

Par décision du 27 mai 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [B], ce que la société [12] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 10 juin 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 18 juin 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 13], le 25 juin 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2024, par les soins du Greffe.

A l'audience du 13 septembre 2024, le Conseil de Madame [B], désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a indiqué qu'il venait de recevoir les pièces de sa cliente et a sollicité le renvoi de l'affaire à une prochaine audience. Le Conseil de la société [12] ne s'y est pas opposé.

L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2024.

A l'audience du 13 décembre 2024, la société [12] a été représentée par son Conseil. La société [12] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 8 127,89 €, échéance de novembre 2024 incluse. Elle s'est déclarée opposée à tout effacement de sa créance et a sollicité un renvoi du dossier à la Commission de Surendettement dans la mesure où, le paiement des indemnités d'occupation ayant repris, un [11] pourrait être sollicité, ce qui ne sera plus possible avec un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [L] [B] a été représentée par son Conseil. Le Conseil de Madame [B] a expliqué que sa cliente a été victime d'un AVC en juillet 2019 qui a considérablement dégradé son état de santé physique et cognitif, qu'elle n'a plus été en mesure de travailler et que, dès que le bail lui a été transféré en 2021 au décès de sa mère qui en était titulaire, Madame [B] n'a pas payé les loyers dans la mesure où elle n'était plus en mesure de gérer son budget et compte tenu de la diminution de ses ressources, Madame [B] ne percevant plus à ce jour que l'ASS pour un montant mensuel de 550 €. Le Conseil de Madame [B] a précisé que la fille de sa cliente vivant en province, elle n'a pas réalisé la dégradation de l'état de sa mère et que, ce n'est qu'en septembre 2023, lorsqu'elle est venue en Région Parisienne qu'elle a constaté les conditions de vie de sa mère. Le Conseil de Madame [B] a ajouté que sa fille ignorait le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 22 novembre 2022 qui a ordonné l'expulsion de sa mère pour défaut de paiement des loyers, cette dernière n'ayant pas comparu à l'audience qui a précédé le jugement. Le Conseil de Madame [B] a indiqué que, depuis septembre 2023, sa fille avec son père, ex-partenaire de Madame [B], et une participation de cette dernière, paient l'indemnité d'occcupation due. Le Conseil de Madame [B] a également exposé que sa cliente s'est vue refuser l'AAH, sa pathologie ne constituant pas un handicap au sens des dispositions régissant l'octroi de l'AAH, mais qu'un recours a néanmoins était formé contre la décision de refus. Le Conseil de Madame [B] a, enfin, fait observer que l'octroi d'un FSL présentait un caractère trop aléatoire pour justifier un renvoi à la Commission de Surendettement et que l'assistante sociale de Madame [B] n'a jamais évoqué la possibilité pour cette dernière de bénéficier de ce type d'aide.

La société [16] n'a été ni présente, ni représentée.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025.

En cours de délibéré, à la demande du Magistrat