CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/00934
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [4] - CPAM DES BOUCHES DU RHONE - Me Grégory KUZMA N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [4] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Localité 1]
non comparante, ni représentée dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU
Exposé des faits, procédure et prétentions des parties :
M. [D] [L] [F], né le 27 mars 1963, a été embauché le 18 mai 1992 en qualité de chef de chantier, par la société [4].
Le 21 novembre 2019, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 19 novembre 2019 à 02 heures 30 dans les circonstances suivantes “Préparation de la pose d’une glissière de sécurité sur ouvrage. D’après les dires de la victime, elle aurait été déséquilibrée par une rafale de vent et elle serait tombée de sa hauteur sur la glissière qui était posée au sol” , le certificat médical mentionnant “Trauma facial, impotence épaule gauche”.
Cet accident du travail a été pris en charge le 18 décembre 2019, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-Du-Rhône (ci-après CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision en date du 11 janvier 2023, la caisse a attribué à M. [F], consolidé le 18 novembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 %, suite à l’accident du travail survenu le 19 novembre 2019.
La société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 20 février 2023, pour contester ce taux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2023, la société [4] a, par le biais de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 08 mars 2024. Le juge de la mise en état a, par décision rendue le 23 avril 2024, ordonné une consultation médicale sur pièces et a désigné M. [K] [O], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 18 novembre 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F], qui demeurera opposable à la société [4], par suite de l’accident du travail survenu le 19 novembre 2019.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2024, le juge de la mise en état a prorogé jusqu’au 31 août 2024 le délai imparti à M. [O] pour déposer son rapport.
Dans son rapport rédigé le 13 juillet 2024, M. [K] [O] a conclu qu’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 11 % est justifié.
Appelée à l’audience du 17 décembre 2024, la société [4], représentée par son conseil substitué, dépose ses conclusions après expertise, sollicitant du tribunal de : À titre principal, - prendre acte des avis médicaux du docteur [M] [N] ; - juger que le taux d’incapacité attribué à M. [D] [L] [F] doit être ramené à un taux de 7% dans les rapports CPAM/Employeur ; À titre subsidiaire, - ordonner un complément d’expertise ; - désigner, pour y procéder, un médecin expert ; - ordonner que les frais de ce complément d’expertise soient avancés par la CPAM ; En tout hypothèse, - juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; - juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement laissés à la charge de la CPAM ; - prononcer l’exécution provisoire.
En défense, la caisse des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution, a transmis ses conclusions par courriel en date du 12 décembre 2024, sollicitant du tribunal de : - entériner le rapport d’expertise médical de M. [K] [O], expert désigné par le tribunal, - confirmer la décision de la Caisse Primaire du 11 janvier 2023 fixant à 11 % le taux d’IPP attribué à M. [D] [L] [F] en raison des séquelles résultant de son accident du travail du 19 novembre 2019, - déclarer le taux d’IPP de 11 % ainsi fixé opposable à la société [4], - rejeter la demande de complément d’expertise médicale de la société [4], - débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il