CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 22/01440
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01440 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBNQ
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [U] [H] [N] - CPAM YVELINES - Me David COURTILLAT N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 22/01440 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBNQ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Madame [Z] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 22/01440 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBNQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2021, monsieur [U] [H] [N] a déclaré une maladie professionnelle consistant en “une lésion du ménisque gauche”, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [C] [D] libellé dans les mêmes termes.
Le 8 mars 2022 la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie au titre du tableau 79 A.
L’état de Monsieur [U] [H] [N] a été consolidé au 17 janvier 2022.
La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 19 mai 2022, notifié à M. [U] [H] [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 % mentionnant “séquelles d’une lésion chronique du ménisque du genou gauche traitée médicalement chez un travailleur manuel consistant en une gène fonctionnelle et douloureuse avec légère perte de l’extension.”.
M. [U] [H] [N] le 20 juin 2022 a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé ledit taux lors de sa séance en date du 2 novembre 2022.
M. [U] [H] [N] par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la CMRA, validant le taux d’IPP de 5%.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 03 décembre 2024.
À cette date, M. [U] [H] [N], assisté par son conseil, demande au tribunal, avant dire droit, la mise en place d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer son taux d’IPP. Il sollicite oralement subsidiairement l’application d’un coefficient de synergie de 10%.
Il conteste les mesures réalisées par le médecin conseil lors de son examen ainsi que les comparaisons effectuées entre ses deux genous, précisant que son genou droit est déjà pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels depuis 2006. Il ajoute une demande au titre du coefficient de synergie.
En défense, par dépôt des conclusions visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP fixé à 5%, de rejeter la demande d’expertise et de débouter monsieur [U] [H] [N] de toutes ses demandes, précisant subsidiairement à l’oral que si un coefficient de synergie doit être retenu, il ne peut dépasser 1% , devant être proportionnel au taux d’IPP fonctionnel.
Elle expose qu’au regard du barème indicatif (5 à 15 %) et des constatations du médecin conseil qui relève lors de l’examen seulement une “légère limitation”, le taux de 5% apparait justifié, monsieur [U] [H] [N] n’ayant jamais été arrêté au titre de cette maladie professionnelle et uniquement traité par médicament. Elle précise qu’en l’absence de production du moindre document médical pour étayer la contestation des mesures prises lors de l’examen pratiqué par le médecin conseil, le demande d’expertise doit être rejetée. Elle indique que le taux de 5 % retenu par le médecin conseil tient compte du coefficient de synergie puisque le genou droit est mentionné dans le rapport médical, précisant à titre subsidiaire que s’il devait être ajouté, il ne pourrait être supérieur à 1 %, devant être proportionnel au taux fonctionnel.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Pôle social - N° RG 22/01440 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBNQ
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise en évaluation du taux d'IPP :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'ins