Procédure accélérée fond, 14 février 2025 — 24/01264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

14 FÉVRIER 2025

N° RG 24/01264 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKM7 Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat coopératif des copropriétaires de la [Adresse 3] (SCCR [Adresse 3]) représenté par son Président-syndic, Monsieur [B] [E], domicilié [Adresse 2],

Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [V] [R] [O] né le 04 Juillet 1950 à [Localité 6] (NIÈVRE), demeurant [Adresse 1],

Non comparant, ni représenté.

2/ Madame [T] [X] [Z] épouse [O] née le 09 Août 1950 à [Localité 5] (CHER), demeurant [Adresse 1],

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 16 DÉCEMBRE 2024

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [O] et Mme [T] [Z], son épouse, sont propriétaires indivis des lots n°3608, 3596, 3031 et 3587 de l’immeuble de la [Adresse 3], sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Faisant grief à M. [O] et Mme [Z] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] leur a fait délivrer une sommation de payer en date du 26 mars 2024 et le conseil du syndicat des copropriétaires leur a adressé plusieurs mises en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges, la dernière étant en date du 17 juillet 2024.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) pris en la personne de son Président-syndic, M. [B] [E], a, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024 remis à étude, fait assigner M. [O] et Mme [Z] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner : - solidairement au paiement de la somme de 6.390,88 euros dont 646,26 euros pour le lot n°3587 et 5.744,62 euros pour les lots n°3608, 3596 et 3031 au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 juillet 2024, - solidairement au paiement de la somme de 2.068,74 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, - solidairement au paiement de la somme de 214,10 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, - in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - in solidum au paiement de la somme de 1.035 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens.

A l’audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé ses demandes, sollicitant la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1.075,61 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 s’agissant des lots n°3608, 3596 et 3031. Il a indiqué que les charges afférentes au lot n°3587 avaient été intégralement payées. Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses autres demandes.

Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.

M. [O] et Mme [Z], régulièrement assignés par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 9 septembre 2024, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités voté