JAF Cabinet 5, 14 février 2025 — 23/00725

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute :25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 23/00725 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC47

DEMANDEUR :

Madame [F] [U] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 avocat postulant, Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1373, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [K], [I] [Y] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 12]

représenté par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8245 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL EN FORMATION COLLEGIALE :

Magistrats :

Président : Mme Thérèse RICHARD assesseurs : Mme Isabelle REGNIAULT Mme Fabienne JOSON

Greffier, présent lors du prononcé : Mme Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me TESTAUD, Me ZERHAT Copie certifiée conforme à l’original à :M.[Y] (LRAR IFPA), Mme [U] (LRAR IFPA) parquet civil (IST), recouvrement AJ délivrée(s) le : EXTRAIT ARIPA VIF

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [U] et Monsieur [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (78), sans contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [T] [J] [E] [Y] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 11].

Par acte du 31 janvier 2023, Madame [F] [U] a assigné Monsieur [O] [Y] en divorce devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment : -dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, Concernant les époux, -constaté que les époux résident séparément ; -attribué à Monsieur [O] [Y] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation, -débouté Madame [F] [U] de sa demande au titre du devoir de secours, Concernant l'enfant, -constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les père et mère, -fixé la résidence de l'enfant chez Madame [F] [U], -dit que Monsieur [O] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : -durant les vacances scolaires de Noël et d'été : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, -l'intégralité des autres petites vacances scolaires -dit que les frais de trajets seront à la charge de Madame [F] [U], -fixé la contribution mensuelle de Monsieur [O] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [T] à 100 euros, -ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels de l'enfant - débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande d’ interdiction de sortie du territoire français

Suite à l’appel interjeté par Monsieur [O] [Y] et par arrêt réputé contradictoire du 25 avril 2024, la Cour d'appel de Versailles a confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires du12 mai 2023, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d’interdiction de sortie du territoire national sans l’accord des deux parents ; statuant à nouveau, a ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant [T], [J], [E] [Y], né le [Date naissance 7] 2021, du territoire français sans l’autorisation des deux parents et suspendu le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant par M. [Y] entre le 12 mai 2023 et le 12 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 4 décembre 2023, Madame [F] [U] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux [Y] au visa des articles 242 à 245 du code civil et aux torts exclusifs de Monsieur et subsidiairement de faire application de l’article 238 alinéa 3 du code civil -prendre acte de la proposition du demandeur pour liquider le régime matrimonial. -condamner Monsieur à payer à la demanderesse une prestation compensatoire de 10 000€. -juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement -fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame -statuer ce que de droit sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur pendant les vacances scolaires -condamner Monsieur [Y] à verser à Madame la somme de 300 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [T], -condamner le défendeur à payer 1 500€ au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [O] [Y] demande à la juridiction de : -débouter Madame [U] de sa demande de divorce pour faute, -prononcer le divorce des époux sus nommés sur le fondement de l’altération définitive