Procédure accélérée fond, 14 février 2025 — 24/01657
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
14 FÉVRIER 2025
N° RG 24/01657 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSRD Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 4]» situé [Adresse 1] [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W] né le 29 Avril 1960 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 3], [Localité 5],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 16 DÉCEMBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] est propriétaire des lots n°4188, 4189 et 4190 dont 675/100.000èmes de charges de parties communes de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Faisant grief à M. [W] de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que la société FONCIA MANSART, en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 4], lui a adressé un commandement de payer en date du 19 juillet 2023 et plusieurs mises en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges, la dernière étant en date du 18 janvier 2024.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, a par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 remis à étude, fait assigner M. [W] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 5.519,14 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété échues au 1er octobre 2024 (appels du 4ème trimestre 2024 inclus), sauf à actualiser le jour de l’audience, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.459,03 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [W] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
M. [W] régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 19 novembre 2024, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 839, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu p