JAF Cabinet 5, 14 février 2025 — 22/03062

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 22/03062 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPPR

DEMANDEUR :

Madame [U] [L] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 20], [Localité 25] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 13]

représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 14]

représenté par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7155 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

ASSIGNATION EN DATE DU : 22 avril 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me GAUTIER, Me ZAPATA Copie certifiée conforme à l’original à : Alternative, JE délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [L] et Monsieur [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 20], [Localité 24] (ALGÉRIE), sans contrat de mariage.

De cette union sont issus cinq enfants :

- [C]-[Y] [O] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17] (92) - [P] [O] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 23] (93) - [S] [O] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 17] (92) - [K] [O] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 18] (92) - [F]-[I] [O] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 18] (92)

Par acte d’huissier du 22 avril 2022, Madame [U] [L] a assigné Monsieur [W] [O] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

Aux termes de l'article 388-1 du Code civil, [C]-[Y], [S] et [K] ont été auditionnés le 26 janvier 2023 par l’[16]. Un compte rendu a été mis à la disposition des parties.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 avril 2023 le juge de la mise en état a notamment : -dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, -constaté que les époux résident séparément ; -attribué à Monsieur [W] [O] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation, -dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée exclusivement par le père, -fixé la résidence des enfants chez Monsieur [W] [O], -ordonné avant dire droit sur l’ensemble des modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale une enquête sociale et commet pour y procéder l’[16], avec un délai de 4 mois Provisoirement, dans l’attente de la prochaine audience, -dit que Madame [U] [L] exercera un droit de visite à l’égard des enfants par l’intermédiaire d’un espace de rencontre deux fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre -réservé le droit d’hébergement de Madame [U] [L], -fixé la contribution mensuelle de Madame [U] [L] à l’entretien et à l’éducation des 5 enfants à 20 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros.

Le rapport d’enquête sociale de l’[16] a été rendu le 20 septembre 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2024 le juge de la mise en état a notamment : sous réserve des décisions du juge des enfants -dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents ; -fixé la résidence des enfants chez Monsieur [W] [O],

-réservé le droit de visite et d’hébergement de Madame [U] [L], -dit n’y avoir lieu de fixer une contribution mensuelle de Madame [U] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants, -réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 3 mai 2024, Madame [U] [L] demande à la juridiction notamment de : -prononcer le divorce des époux [L] / [O] sur le fondement des article 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal. -fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit au 30 novembre 2020 -dire et juger qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union. -dire que Madame [L] reprendra l’usage de son nom, à savoir [L] -fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [O], -fixer un droit de visite le dimanche des fins de semaines paires, dans un lieu de rencontre. -dispenser Madame [L] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 9 juillet 2024, Monsieur [W] [O] demande à la juridiction notamment de : -prononcer le divorce des