CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/00423
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00423 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHKP
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [Z] [S] - CPAM DES YVELINES - Me David COURTILLAT N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00423 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHKP
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 3]
assistée de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Madame [H] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [K] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [N] [F], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/00423 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHKP
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] qui travaillait en qualité de vendeuse, a été victime d’un accident de travail survenu le 06 avril 2019 à 19h20, le certificat médical initial du docteur [C] en date du 8 avril 2019 faisant état “d’une entorse et foulure de la cheville malléole interne de la cheville gauche et du genou droit”.
Le 23 septembre 2019, l’arrêt de travail de prolongation du docteur [E] fait état d’une nouvelle lésion, à savoir “ténosynovite sévère de la cheville gauche”.
Le 19 avril 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 6 avril 2019.
L’état de Madame [Z] [S] a été consolidé au 15 septembre 2022.
La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 16 septembre 2022, notifié à Madame [Z] [S] “une absence de séquelles fonctionnelles indemnisables suite à un traumatisme de la cheville gauche et du genou droit” et donc un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 0 % .
Madame [Z] [S] le 2 novembre 2022 a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en sa séance du 26 janvier 2023, l’a confirmée.
Madame [Z] [S] par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 31 mars 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la CMRA.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 03 décembre 2024.
À cette date, Madame [Z] [S], assistée par son conseil, demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer son taux d’IPP.
Elle expose conserver des séquelles de son accident de travail et pour preuve produit le compte rendu en date du 18 septembre 2019 de l’IRM qui relève une “ténosynovite sévère du jambier postérieur de la cheville gauche” et un certificat médical de son médecin généraliste, le docteur [T] en date du 8 novembre 2024 qui relève que son taux d’IPP est sous estimé.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient ses conclusions déposées et visées à l’audience et demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP fixé à 0%, de rejeter la demande d’expertise et de débouter Madame [Z] [S] de toutes ses demandes.
Elle expose qu’aucune limitation des mouvements tant de la cheville que du genou n’est relevée lors de l’examen par le médecin conseil. Elle rappelle que les documents médicaux antérieurs à la date de consolidation ne sont pas pertinents puisque l’état de la victime a continué à évoluer. Elle observe que le certificat médical du docteur [T] ne mentionne aucune séquelle, se contentant d’affirmer que le taux d’IPP est sous estimé. Elle ajoute enfin qu’aucun coefficient socio-professionnel ne peut être retenu lorsque le taux d’IPP est de 0%.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise en évaluation du taux d'IPP :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents