CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/00397
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00397 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHC5
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [S] [B] - CPAM DES YVELINES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00397 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHC5 Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Madame [H] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [G] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/00397 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHC5
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [S] [B] a été victime d’un accident de travail le 28 janvier 2016. Il a été jugé consolidé le 12 janvier 2018 et un taux d’IPP de 7% a été fixé.
Il a déclaré une rechute le 17 octobre 2019 qui a été jugée consolidée par la CPAM le 13 décembre 2021. Il indique avoir vainement sollicité une révision de son taux d’IPP auprès de la CPAM.
Monsieur [S] [B] suivant un courrier en date du 9 janvier 2023 a saisi la commission de recours amiable en révision de son taux d’IPP puis par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 03 décembre 2024. A cette date, Monsieur [S] [B] n’est ni présent ni représenté, et n’a pas indiqué les raisons de son absence à l’audience.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, produit l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 24 novembre 2023 qui a confirmé la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui suivant un jugement en date du 15 février 2022 a porté le taux d’IPP de Monsieur [S] [B] de 7 à 12%. Elle indique que la décision est satisfaisante tant pour M. [B] que pour la caisse, le taux d’IPP de 12% indemnisant à juste titre les séquelles de Monsieur [S] [B]. Elle ne formule aucune observation sur l’autorité de la chose jugée par l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Paris mis dans les débats par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Cette fin de non-recevoir peut être relevée d’office par le juge par application de l’article 125 du code de procédure civile.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 15 février 2022 que Monsieur [S] [B] a saisi le 28 février 2018 le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en réévaluation de son taux d’IPP consécutif à son accident de travail du 28 janvier 2016 et non à sa rechute du 17 octobre 2019 consolidée le 13 décembre 2021.
En conséquence, les litiges soumis d’une part au pôle social du tribunal judiciaire de Paris et d’autre part au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ne sont pas identiques, le premier portant sur le taux d’IPP consécutif à son accident de travail et le second au taux d’IPP consécutif à sa rechute.
Dès lors, son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 15 février 2018, confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 novembre 2023 (RG N°22/03691).
Sur le fond:
Monsieur [S] [B] est absent non représenté à l’audience du 3 décembre 2024, et n’a sollicité aucune dispense de comparution, de sorte que le tribunal constate que ne soutenant pas sa requête, il n’est saisi d’aucune demande.
Sur les dépens:
Monsieur [S] [B], succombant à l’instan