CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/00361
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00361 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGVA
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [D] [T] - CPAM DES YVELINES - Me Laure-Anne CURIS - Monsieur [V] [R] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00361 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGVA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/00361 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGVA
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [T] qui travaillait en qualité d’auxiliaire ambulancier, a été victime d’un accident de travail survenu le 13 octobre 2020 à 12 heures 45, le certificat médical initial du docteur [J] faisant état d’un “lumbago”.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) suivant un courrier en date du 5 novembre 2020 a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [D] [T] a été consolidé le 11 juillet 2022.
Au regard de la persistance d’un état séquellaire, il lui a été attribué par décision en date du 9 septembre 2022, un taux d’IPP de 3%.
Monsieur [D] [T] a contesté suivant un courrier en date du 14 septembre 2022 cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance en date du 22 décembre 2022 a confirmé le taux d’IPP à 3%, la décision ne lui ayant été notifiée que le 19 novembre 2024.
Monsieur [D] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a, par requête envoyée le 20 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA et sollicite une expertise.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 décembre 2024.
A cette date, Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, a maintenu les termes de sa requête, sollicitant une mesure d’expertise et la condamnation de la CPAM au paiement d’une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le barème propose un taux compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs et de gênes fonctionnelles, le médecin conseil de la CPAM ayant limité à 3% son taux en l’absence de toutes anomalies fonctionnelles, ce qu’il conteste. Il indique que le bilan fonctionnel réalisé en septembre 2022 soit à une période concomitante à la fixation de son taux d’IPP par le médecin conseil, mentionne des difficultés dans le port de charges lourdes et la marche ce qui caractérise des gênes fonctionnelles, ce même constat résultant du certificat médical communiqué à l’appui de sa demande présentée auprès de la MDPH. Il ajoute toujours bénéficier, contrairement à l’affirmation du médecin conseil, d’un suivi médical auprès d’un rhumatologue. Il rappelle qu’il a été licencié mais pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire de la société qui l’employait mais être toujours au chômage de sorte que l’application du coefficient socio-professionnel ne peut être écarté.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend que partiellement ses conclusions visées à l’audience, ne s’opposant plus à une conultation, et demande au tribunal: - de confirmer la décision de la CMRA fixant à 3% le taux d’IPP de Monsieur [D] [T] consécutif à l’accident du travail survenu le 13 octobre 2020, - et de débouter Monsieur [D] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose que l’examen clinique pratiqué n’a mis en lumière aucune anomalie fonctionnelle mais uniquement des douleurs, de sorte que le médecin conseil a justement apprécié le taux d’IPP à 3% rappelant que le barème n’est qu’indicatif, le médecin conseil pouvant s’en éloigner s’il se trouve face à un cas particulier, ce qui est le cas en l’espèce. Elle exclut l’application d’un coefficient socio-professionnel en l’absence de licenciement pour inaptitude et de perte de gains. Elle ajoute enfin subsidiairement, ne pas être opposée à une mesure de consultation au regard des pièces médicales produites par monsieur [T].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION: