JAF Cabinet 4, 14 février 2025 — 20/05587
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 14 FÉVRIER 2025
N° RG 20/05587 - N° Portalis DB22-W-B7E-PU4M
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/016548 du 20/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (ALGÉRIE) incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Isabelle FELENBOK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 328 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012549 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Floriane PERON et Me Isabelle FELENBOK Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [V] et Monsieur [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier d'état civil de la ville d'[Localité 7] (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
De cette union est issu [J] [O], né [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12].
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [I] [V] le 05 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non conciliation le 22 octobre 2021 aux termes de laquelle il a notamment : - dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - constaté que les époux résident séparément : * Madame [I] [V] demeurant [Adresse 1], * Monsieur [Z] [O] résidant actuellement à la maison d'arrêt de [Localité 8], puis, à l'issue de son incarcération, au domicile de son choix, - attribué à Madame [I] [V] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1], ainsi que du mobilier le garnissant, à charge pour elle d'assumer les frais afférents à cette occupation, - ordonné à Monsieur [Z] [O] de reprendre ses vêtements et ses effets personnels dans un délai de six mois à compter de la présente décision par le truchement soit de Monsieur [K] [P], soit de son frère, Monsieur [U] [O], sous réserve de leur accord préalable, soit de toute autre personne désignée d'un commun accord par les époux, - attribué la jouissance du véhicule automobile Peugeot 207 immatriculée à Madame [I] [V], à charge pour elle d'assumer les charges afférentes à son utilisation, - attribué la jouissance du véhicule automobile Renault Scénic ainsi que du camion frigorifique à Monsieur [Z] [O] à charge pour lui d'assumer les frais afférents tant à leur utilisation qu'à leur conservation, - dit que le prêt de 12.000 €, le crédit de type revolving souscrit auprès de [9] d'un montant de 1.500 €, la dette liée à l'interdit bancaire d'un montant de 3.394,03 €, ainsi que la condamnation à régler la somme de 11.687,52 € seront réglés par les époux à hauteur de moitié chacun, - dit que les amendes liés au stationnement des véhicules détenus ou ayant été détenus par Monsieur [Z] [O], d'un montant de 364,70 € seront assumées par celui-ci, - dit que l'autorité parentale à l'égard d'[J] [O], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] est exercée à titre exclusif par Madame [I] [V], - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [I] [V], - réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [O], - constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [Z] [O] et l’a dispensé de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune à charge pour lui d'en informer Madame [I] [V], - débouté en conséquence Madame [I] [V] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que de sa demande visant à condamner Monsieur [Z] [O] à régler l'intégralité des frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels et de santé non remboursés par la sécurité sociale.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2022, Madame [I] [V] a assigné en divorce son époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable l’appel de l’ordonnance du 22 octobre 2021, interjeté par déclaration d’appel en date du 17 mars 2022 par Monsieur [Z] [O].
Par conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2023, Monsieur [Z] [O] a introduit un incident.
Par ordonnance sur incident en date du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré recevable la demande d’incident de Monsieur [Z] [O] ; - débouté Monsieur [Z] [O] de sa demande tendant à ordonner la mise en place d’appels téléphoniques entre Monsieur [Z] [O] et son fils [J] [O]