CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 20/01140
Texte intégral
Pôle social - N° RG 20/01140 - N° Portalis DB22-W-B7E-PS2D
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [R] [V] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 20/01140 - N° Portalis DB22-W-B7E-PS2D Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [H] [B] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 20/01140 - N° Portalis DB22-W-B7E-PS2D
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le 30 janvier 2020,Madame [R] [V] (née le 02 mars 1949) a déposé une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion Invalidité ou Priorité ainsi qu’une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, sur la base d’un certificat médical du 09 janvier 2020.
Par décisions du 09 avril 2020, le Président du Conseil départemental des Yvelines et la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ont notifié à Mme [V] un refus d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité ainsi qu’un refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) au motif que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap inscrite à l’article L.114 du code de l’action sociale et de la famille.
Le 02 juin 2020, Madame [R] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre ces deux décisions, qui ont été confirmées par la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental des Yvelines, par décisions du 20 août 2020.
Mme [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus d’attribution de la PCH et de la CMI, mention invalidité ou priorité.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec examen physique, confiée au docteur [T], avec comme mission de fixer à partir de l’état de santé de Mme [V] au 20 août 2020 (date de la décision contestée), son taux d’incapacité, par référence au barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de la famille et préciser les déficiences retenues. Il a fixé à 800 euros la consignation mise à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’expertise n’a toujours pas eu lieu en raison à la fois d’un changement d’expert qui n’a jamais été officiellement désigné et de l’absence de consignation qui a finalement été effectuée auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles le 27 août 2024.
À défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 où la Présidente met dans le débat la pertinence de désigner un nouvel expert alors que la demande de PCH a été faite en 2020, l’intéressée étant âgée de 71 ans et que les éléments médicaux les plus anciens versés au dossier remontent à 2014, soit à l’époque où Mme [V] avait 65 ans, les textes précisant que si la demande peut être faite jusqu’à 75 ans ans, encore faut-il apporter des éléments justifiant de son handicap avant l’âge de 60 ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [V], comparante en personne, déclare vouloir se désister de sa demande d’attribution de la PCH et ne maintenir que sa demande de carte CMI, mention invalidité ou priorité, faisant principalement valoir que son état de santé est de plus en plus difficile car elle ne peut pas piétiner logntemps.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte le désistement de Mme [V] relatif à la contestation du refus d’attribution de la PCH et demande au tribunal de : - CONSTATER que Mme [V] ne justifie pas de limitation d’activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement du fait de ses pathologies ; - CONSTATER que Mme [V] ne présentait pas, au jour de sa demande et avant l’âge de 60 ans, d’une difficulté absolue ou deux difficultés graves entraînant une atteinte de son autonomie individuelle; - DIRE que Mme [V] était, au jour de sa demande, hors du champ et du droit à la compensation au sens de la loi du 11 février 2005 ; - CONFIRMER, par conséquent, la décision du Président du Conseil départem