CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 22/01037
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01037 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q22M
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [6] - CPAM D’AVIGNON - Me Olivia COLMET DAAGE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 22/01037 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q22M
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S [7] [Adresse 1] [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, ni représentée dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 22/01037 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q22M
Exposé des faits, procédure et prétentions des parties :
Par décision en date du 21 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (ci-après CPAM ou la caisse) a attribué à Mme [X] [M], salariée de la société [6], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, à la suite de sa maladie professionnelle “coiffe épaule gauche” déclarée le 06 novembre 2018.
À la suite de la contestation de la société [6], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a, par décision du 13 juillet 2022, réduit à 10% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 août 2022, la société [7] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert M. [D] [C], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 1er mars 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical (hors coefficient socio-professionnel) d’incapacité permanente partielle de Mme [X] [M], qui demeurera opposable à la société [7], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 06 novembre 2018.
Dans son rapport rédigé le 18 mars 2024, M. [D] [C] a conclu qu’un taux minimum d’incapacité permanente partielle de 10% est justifié.
Appelée à l’audience du 17 décembre 2024 après un renvoi, la société [7] a sollicité une dispense de comparution, indiquant qu’aux termes de ses dernières conclusions contradictoires, elle sollicite du tribunal de : - déclarer recevable le recours de la société [7] ; - rejeter les conclusions de M. [C] ; - entériner les observations du docteur [U] ; - juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 24 janvier 2017 de Mme [M] justifient un taux d’IPP de 7% ; En tout état de cause, - juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Caisse Nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la Caisse Primaire et remboursés par la Caisse Nationale ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la caisse du Vaucluse a sollicité une dispense de comparution se rapportant aux termes de ses conclusions post-expertise transmises par mail le 13 août 2024, sollicitant du tribunal de : - Homologuer le rapport d’expertise rendu par le Docteur [C] ; - Rejeter les plus amples demandes de la société [7].
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité du recours de la société [7] La recevabilité du recours de la société demanderesse n’étant pas discuté, il sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente de Mme [X] [M]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Pôle socia