TPX SGL SUREND CTX, 13 février 2025 — 24/00078

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00078 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMZG

[I] [N]

C/

SIP [Localité 24] et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Février 2025

REQUÉRANTE :

[6] [Adresse 3] n° BDF : 000124027632

DÉBITRICE :

Madame [I] [N], née le 26 janvier 1968 à [Localité 17] (91) demeurant [Adresse 5] comparante en personne

d'une part,

CRÉANCIERS :

- SIP [Localité 24] ref : TH 23, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant, ni représenté mais a écrit

- [28] ref : 1757982724/compte09-9ipxkg, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 23] non comparant, ni représenté

- [21] ref : 9504388G/57, dont le siège social est sis [Adresse 16], ayant pour mandataire [19], non comparante, ni représentée mais a écrit

- [9] 200D9870703/441605, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparant, ni représenté mais a écrit

- [7] ref : 31219230252, dont le siège social est sis [Adresse 29] non comparante, ni représentée mais a écrit

- LES RESIDENCE [30] ref : L/990630, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts-deSeine, substituée par Maître Sarah KACEL, avocat au barreau de Paris

auteur de la contestation

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [I] [N] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [10], le 4 juin 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement en date du 22 juillet 2024.

Par décision du 2 septembre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que la société [22] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 11 septembre 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 16 septembre 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 25], le 20 septembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2024, par les soins du Greffe.

Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, [9], le SIP [Localité 24] et [20] ont confirmé le montant de leurs créances.

A l'audience du 13 décembre 2024, la société [22] a été représentée par son Conseil. Elle a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 1 596,04 € à la date du 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse. La société [22] a fait valoir que Madame [N], qui est au chômage, peut retrouver un travail et qu'en conséquence, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.

Madame [I] [N] a comparu en personne. Madame [N] a exposé qu'elle a 56 ans et qu'à cet âge, il est difficile de retrouver un travail, qu'au cours de l'année 2024, elle a alterné les missions en intérim auprès de la société [14], de janvier à avril, de juin à juillet et du 12 au 27 septembre, et les périodes de chômage, mais qu'elle espère obtenir à partir de janvier 2025 un contrat de travail avec la société [14] dans le cadre duquel elle serait rémunérée au taux horaire de 14,42 € brut pour 39 heures par semaine. Madame [N] a indiqué qu'elle pouvait justifier des recherches d'emplois qu'elle effectue. Le Magistrat présidant l'audience a ensuite interrogé Madame [N] sur son autre dette locative auprès de [9]. Madame [N] a répondu qu'il s'agit d'une dette ancienne pour un logement qu'elle a occupé à [Localité 18] jusqu'en 2013, la dette s'étant constituée après qu'elle ait été licenciée par [Adresse 8] au bout de 20 ans d'ancienneté.

Madame [N] n'étant pas venue à l'audience avec les pièces dont la liste est annexée à la convocation à l'audience, il lui a été demandé de les faire parvenir pendant le délibéré ainsi que les éléments justifiant de ses recherches d'emplois.

Le SIP [Localité 24], [28], [20], [9] et la [7] n'ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025.

En cours de délibéré, Madame [N] a fait parvenir les justificatifs de ses ressources et charges ainsi que de ses recherches d'emplois. Elle a également fait savoir qu'elle n'avait toujours pas de promesse d'embauche de la part de la société [12] qui est en cours de rachat par la société [26], mais qu'une mission d'intérim lui avait été confiée auprès de cette société du 23 décembre 2024 au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adr