Saisies Immobilières, 14 février 2025 — 24/00115

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 24/00115 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJAS Code NAC : 78A

ENTRE

S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

Monsieur [N] [X] [K] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 5].

PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS À l’audience du 15 janvier 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 mai 2024 par la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [N] [R] en recouvrement de la somme de 424.398,76 euros arrêtée au 05 mars 2024,

Vu la publication du commandement de payer le 01er juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2024 S numéro 99),

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 29 juillet 2024 pour l’audience du 16 octobre 2024,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 31 juillet 2024 au greffe de la juridiction,

Monsieur [N] [R], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 16 octobre 2024 durant laquelle la question de la validité de la clause de déchéance du terme et son caractère potentiellement abusif a été soulevée d’office par le juge de l’exécution.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025 afin que le créancier poursuivant puisse conclure sur ce point.

À l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [N] [R] n’a pas comparu.

Par conclusions notifiées le 26 décembre 2024 par RPVA, le créancier poursuivant sollicite que la clause de déchéance du terme ne soit pas jugée comme étant abusive, sollicite que la créance soit fixée à la somme de 424.328,76 euros arrêtée au 05 mars 2024 et que la vente forcée du bien saisie soit ordonnée. À titre subsidiaire, il est sollicité que si la clause doit être considérée comme étant abusive, elle doit être circonscrite en ses alinéas 1 et 2 et que la créance soit fixée à la somme de 36.593,56 euros au 15 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.

Sur le titre

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.

Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de