7ème JEX, 6 février 2025 — 24/02799
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00026 DOSSIER : N° RG 24/02799 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIBM AFFAIRE : [I] [N] / S.A. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Grosse(s) délivrée(s) à Me GEOFFROY SA [8]
Copie(s) délivrée(s) à Me GEOFFROY SA [8] aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N] né le 25 Septembre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-007268 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représenté par Maître Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Novembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête-Cerfa du 13 août 2024 reçue au greffe civil le 19 août 2024, M. [I] [N] demande au juge de l’exécution de ce tribunal un délai supplémentaire de 8 mois avant expulsion de son logement sis :
« [Adresse 3] »
alors qu’il se trouve en reconversion professionnelle après [6], que son expulsion a été prononcée le 14 mars 2024, qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 6 juillet 2024 et qu’il a contacté téléphoniquement son bailleur, la S.A. [8], le 12 août 2024 en vue d’un plan d’apurement.
Par conclusions complémentaires postérieures transmises au bailleur le 25 octobre 2024, le conseil de M. [I] [N] élève sa demande de délai avant expulsion à 24 mois, y ajoutant une demande de délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 50 €, puis le solde le dernier mois.
Par conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 21 novembre 2024, la S.A. [8] s’oppose à la demande de délai avant expulsion, sans s’exprimer sur la demande de délais de paiement, exposant que le demandeur n’a jamais respecté ses engagements antérieurs.
Lors de l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 6 février 2025.
Ce jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
En l’espèce, au vu des pièces du dossier, notamment d’un commandement de quitter les lieux datant du 6 juillet 2024 se référant à un jugement du tribunal de proximité de Lens en date du 14 mars 2024, assorti de l’exécution provisoire, ainsi qu’en l’absence de perspective raisonnable d’amélioration de la situation financière de M. [I] [N], lequel n’a pas totalement respecté l’échéancier sur 36 mensualités mis en place par le juge des loyers pour une dette locative de 2.639,27 € arrêtée au 16 janvier 2024, ni les engagements qu’il a pris auprès de son bailleur, alors que son arriéré locatif a régulièrement augmenté jusqu’à atteindre une somme de 6.146,24 € arrêtée au 20 novembre 2024, soit en dix mois, selon son relevé de compte [7], le premier impayé datant du mois de mai 2022, sa demande dérogatoire de délais avant expulsion ne peut être ici accueillie, étant observé qu’en tout état de cause, il bénéficiera de la trêve règlementaire hivernale jusqu’au 31 mars 2025, ce qui lui attribue finalement, de fait, plus de sept mois de délais avant expulsion au regard de la réception de sa requête initiale le 19 août 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
Même si le bailleur [7] ne conclut pas en défense sur ce chef de demande, le juge de l’exécution reste compétent pour statuer sur une demande d’échéancier de paiement.
Au regard toutefois de ce qui a été dit précédemment, alors que rien ne laisse raisonnablement présager que M. [I] [N] puisse se désendetter efficacement en 23 versements de 50 €, soit 1.150 € au total, le 24ème représentant 4.996,24 €, ou aussi en 23 versements de 256,09 €, au regard de ses ressources constituées seulement du RSA, soit 534 € par mois, il convient de rejeter ce second chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
M. [I] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT qu’il supportera la charge des entiers dépens de cette instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION