7ème JEX, 6 février 2025 — 22/02013
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00035 DOSSIER : N° RG 22/02013 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPYX AFFAIRE : [Y] [J] épouse [P], [L] [P] / [X] [V], [X] [V], es qualité d’administratrice légale de [T] [O] née le 23/12/2006
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Grosse(s) délivrée(s) à Me MERLIN Me LASRI
Copie(s) délivrée(s) à Me MERLIN Me LASRI aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier Principal
DEMANDEURS
Madame [Y] [J] épouse [P] née le 08 Février 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [L] [P] né le 11 Mai 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
Madame [X] [V], es qualité d’administratrice légale de [T] [O] née le 23/12/2006, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Novembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
1°) Par courrier daté du 24 juin 2022, reçu au greffe civil le 29 juin 2024, enregistré sous le numéro de RG 22/02013, adressé à Mme [X] [V] et à Mme [X] [V], prise en sa qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], Mme [Y] [J] épouse [P] et M. [L] [P] demandent au juge de l’exécution de ce tribunal un délai d’occupation supplémentaire jusqu’au 15 septembre 2022, suite à une erreur d’expédition du courrier de la sous-préfecture de Béthune le 2 mai 2022 qu’ils n’ont reçu en main propre que le 6 juin 2022 et eu égard à leurs difficultés rencontrées pour retrouver un logement.
Par conclusions responsives reçues au greffe civil le 19 juin 2024, Mme [X] [V], à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], sollicite :
le débouté des époux [P] de leur demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 22/02401, prendre acte qu’elles s’opposent à la demande de désistement des époux [P] [J], les débouter de leurs demandes, les condamner au paiement d’une amende civile qu’il plaira au juge de fixer, les condamner au paiement d’une somme de 2.000 € pour Mme [X] [V], prise à titre personnel, et de 2.000 € en sa qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Par conclusions n° 3 en réplique, reçues au greffe civil le 19 août 2024, les époux [P] sollicitent :
la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 22/02401, de juger du désistement des époux [P] de leur demande de sursis à expulsion, de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, de débouter les défenderesses de toute demande supplémentaire ou contraire. Par conclusions responsives n° 2, reçues au greffe civil le 15 novembre 2024, Mme [X] [V], prise à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O] maintiennent les termes de leurs conclusions antérieures.
A l’audience du 21 novembre 2024, le conseil des époux [P] a déclaré formuler des observations communes pour les deux dossiers concernant une demande de sursis à expulsion, devenue résiduelle, et une contestation de saisie-attribution.
Il précise abandonner sa demande de sursis à expulsion, ses clients ayant quitté les lieux, sans pour autant se désister.
Il s’oppose à l’amende civile et aux mesures accessoires.
Le conseil de Mme [X] [V], prise à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], rappelle que les loyers sont impayés depuis novembre 2014, soit un solde de 55.680 € devant la cour d’appel et de 79.000 € aujourd’hui selon décompte de l’huissier.
Il ajoute que M. [O] s’est suicidé à cause de cette procédure au stade de l’appel et que toutes les juridictions saisies ont retenu la mauvaise foi des époux [P], ceux-ci ayant notamment quitté les lieux la veille de l’expulsion, ce qui démontre qu’ils disposaient d’une solution de relogement.
Il s’oppose à la jonction des deux instances ainsi qu’au désistement de la demande de sursis à expulsion.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 6 février 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
2°) Par assignation en date du 4 août 2022, enregistrée au greffe civil le 9 août 2022, sous le numéro de RG 22/02401, adressée à Mme [X] [V] et à Mme [X] [V], prise en sa qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], Mme [Y] [J] épouse [P] et M. [L] [P] demandent au juge de l’exécution de ce tribunal de :
A titre principal
juger de l’absence de titre exécutoir