Chambre famille CAB 2, 14 février 2025 — 23/02784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 14 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/02784 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNRE AFFAIRE : [M] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S] [P] [M] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1]
représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2230 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [D] [J] [Z] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier lors des débats : Madame CHARTON Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE
Le mariage de Monsieur [N] [S] [P] [M] et de Madame [D] [J] [Z] épouse [M] a été célébré le [Date mariage 7] 1991 à [Localité 12] (01) sans contrat préalable.
Deux enfants, majeurs et autonomes, sont issus de cette union : - [K] [N] [C] [M] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (01), - [G] [V] [R] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (74).
Par assignation du 20 Septembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 26 Septembre 2023, Monsieur [N] [S] [P] [M] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
L'époux défendeur, régulièrement assigné à la dernière adresse connue en application de l’article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aucune mesure provisoire n'a été demandée.
Il est expressément renvoyé à l’assignation notifiée par voie de commissaire de justice, à la dernière adresse connue en application de l’article 659 du code de procédure civile, le 20 septembre 2023 par Monsieur [N] [S] [P] [M] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 Avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 Avril 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [N] [S] [P] [M] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] (01)
ET DE
Madame [D] [J] [Z] née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11] (88)
mariés le [Date mariage 7] 1991 à [Localité 12] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [D] [J] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Monsieur [N] [S] [P] [M] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 Juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [N] [S] [P] [M] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 14 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES