Chambre famille CAB 2, 14 février 2025 — 23/02659
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 14 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/02659 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLPN AFFAIRE : [G] / [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine domiciliée : chez M. [M] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1517 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O] [W] [L] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier lors des débats : Madame CHARTON Greffier lors de la mise à disposition: Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE
Le mariage de Monsieur [J] [O] [W] [L] et de Madame [V] [G] épouse [L] a été célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (MAROC) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [Z] [F] [L] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] (01). Par demande introductive d'instance en date du 31 Août 2023 remise au greffe le 14 Septembre 2023, Madame [V] [G] épouse [L] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 17 Novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que la Juridiction française est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants, - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivent séparément, - constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement de monsieur [L] seront réservés, - fixé à 100 € le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins, - dit que les frais scolaires, extrascolaires, voyages scolaires, permis de conduire et les frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge seront partagés par moitié entre les parents.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice en l’étude le 15 février 2024 par Madame [V] [G] épouse [L] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 17 Novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 Avril 2024,
Dit que la Juridiction française est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [J] [O] [W] [L] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
ET DE
Madame [V] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (MAROC)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publ