Chambre famille CAB 2, 14 février 2025 — 24/00518

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 14 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/00518 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPY4 AFFAIRE : [S] / [M] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [Y] [F] [N] [S] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [I] [K] [X] [M] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur [X] SANTOURIAN

Greffier lors des débats : Madame CHARTON Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE

Le mariage de Monsieur [D] [I] [K] [X] [M] et de Madame [Y] [F] [N] [S] épouse [M] a été célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] (01) après contrat reçu le 3 Février 2015 par Maître [V] [G], Notaire à [Localité 10] (AIN), portant adoption du régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union : [A] [R] [P] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] (01),[E] [H] [U] [M] né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9] (01). Par demande introductive d'instance en date du 19 Février 2024 remise au greffe le 20 Février 2024, Madame [Y] [F] [N] [S] épouse [M] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.

Monsieur [D] [I] [K] [X] [M] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 26 Février 2024.

Par ordonnance de mesures provisoires du 19 Avril 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : * constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile, * dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivent séparément, - attribué provisoirement à Monsieur [D] [M] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit, - constaté que son conjoint s’était relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit : - Seat ARONA à Madame [Y] [S], - Skoda OCTAVIA à Monsieur [D] [M], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [D] [M] devra assurer le règlement provisoire Du crédit immobilier caisse d’épargne dont les mensualités sont de 453,59€ à charge de faire des comptes dans les opérations de partage, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants, - fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires, l'alternance s'effectuant le vendredi, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été, - dit que pour les vacances scolaires de Noël : → le père accueillera les enfants la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires, → la mère accueillera les enfants la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires, - dit que pendant les vacances scolaires d'été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront : → les années impaires chez le père, → les années paires chez la mère, à charge pour le parent concerné d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance, - dit que le parent chez lequel les enfants ne résident pas bénéficiera d’un appel visio le mercredi à 18h00, - dit que les frais concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents (cantine, garderie, frais de santé restant à charge et frais de voyage scolaires, activités extrascolaires après accord préalable).

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [Y] [F] [N] [S] épouse [M] le 07 Mai 2024 et par Monsieur [D] [I] [K] [X] [M] le 30 Août 2024 pour l’exposé exhaustif