Chambre famille CAB 2, 14 février 2025 — 23/02805
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 14 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/02805 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMKK AFFAIRE : [G] / [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [I] [G] épouse [L] née le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 14] (Kosov) de nationalité Kosovar [Adresse 12] [Localité 1]
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2724 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 16] (Kosov) de nationalité Kosovar [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier lors des débats : Madame CHARTON Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE
Le mariage de Monsieur [K] [L] et de Madame [I] [G] épouse [L] a été célébré le [Date mariage 9] 2008 à [Localité 14] (KOSOVO) sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union : [F] [L] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 14] (KOSOVO), majeure,[H] [L] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 14] (KOSOVO), majeur,[J] [L] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] (KOSOVO),[M] [L] né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 13] (77). Par demande introductive d'instance en date du 27 Septembre 2023 remise au greffe le 28 Septembre 2023, Madame [I] [G] épouse [L] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [K] [L] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 15 Novembre 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 30 Novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants, - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivaient séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [I] [G] épouse [L], - constaté que son conjoint s’était relogé, - attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit : - Volkswagen Touran à Madame [I] [G] épouse [L], - Renault Twingo à Monsieur [K] [L], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront uniquement librement et amiablement entre les parents, - fixé à 400 € (soit 100€ pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [I] [G] épouse [L] le 05 Février 2024 et par Monsieur [K] [L] 28 Mars 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 Avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, suscepti