Chambre famille CAB 2, 14 février 2025 — 22/02752

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 14 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/02752 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBAO AFFAIRE : [O] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [C] [O] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 12]

représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001680 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [B] [V] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier lors des débats : Madame CHARTON Greffier lors de la mise à disposition: Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE

Le mariage de Monsieur [R] [B] [V] et de Madame [C] [O] épouse [V] a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 16] (94) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : [Z] [X] [V] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] (MARTINIQUE)[M] [T] [V] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 15] (60) Par demande introductive d'instance en date du 05 Septembre 2022 remise au greffe le 08 Septembre 2022, Madame [C] [O] épouse [V] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [R] [B] [V] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 19 Septembre 2022.

Il a conclu au prononcé du divorce sans indiquer de fondement juridique.

Par ordonnance de mesures provisoires du 06 Septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivent séparément depuis le 14 décembre 2021, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [R] [V], - constaté que son conjoint s’était relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté que les époux sont propriétaires d’un bien commun, actuellement loué, situé à [Localité 14] (69), - dit les époux s’accordent pour que le prêt immobilier sur le bien de [Localité 14] soit supporté à titre provisoire par moitié par chaque époux à charge de faire des comptes dans les opérations de partage, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - fixé à 300 € (soit 150 € pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [R] [B] [V] le 13 Juin 2023 et par Madame [C] [O] épouse [V] le 02 Octobre 2023 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 Septembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordon