Chambre famille CAB 2, 14 février 2025 — 24/01354

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 14 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/01354 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUVH AFFAIRE : [N] / [R] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [V] [N] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [S] [E] [R] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier lors des débats: Madame CHARTON Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE

Le mariage de Monsieur [W] [S] [E] [R] et de Madame [V] [J] [A] [N] épouse [R] a été célébré le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 13] (01) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : [I] [M] [A] [R] née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 10] (38), aujourd'hui majeure,[Y] [F] [B] [R] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (38),[Z] [B] [F] [R] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (38). Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 31 Décembre 2020, Madame [V] [J] [A] [N] épouse [R] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 22 Novembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, - constaté que les époux résident séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué provisoirement à Monsieur [R] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit, - constaté que son conjoint s’était relogé, - dit que le prêt immobilier sur le domicile conjugal dont les échéances sont de 663,56 € +58,06 €, sera pris en charge à titre provisoire par monsieur [R], à charge de faire les comptes dans les opérations de partage, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants, - fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18h00, ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que Noël et d’été, - dit que pour les vacances scolaires de Noël : → le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires, → la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires, - dit que pendant les vacances scolaires d'été, il est prévu un partage par quinzaines sans alternance : → 1ere et 3eme quinzaines chez la mère, → 2eme et 4eme quinzaines chez le père, à charge pour le parent concerné d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de le ramener ou les faire ramener, - dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée), - condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, le coût des activités extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge, - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets. Par assignation du 30 avril 2024, Madame [V] [J] [A] [N] épouse [R] demande le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.

Monsieur [W] [S] [E] [R] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 13 Mai 2024.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [W] [S] [E] [R] le 28 Août 2024 et par Madame [V] [J] [A] [N] épouse [R] le 02 Septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 Septembre