Chambre famille CAB 2, 14 février 2025 — 23/00121

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 14 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/00121 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GHCZ AFFAIRE : [M] / [S] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [E] [V] [R] [M] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (72) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [C] [S] né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 12] (78) de nationalité Française Chez Mme [Y] [S] - [Adresse 8] [Localité 7]

représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier lors des débats : Madame CHARTON Greffier lors de la mise à disposition: Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE

Le mariage de Monsieur [N] [C] [S] et de Madame [E] [V] [M] épouse [S] a été célébré le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 10] (01) sans contrat préalable.

Un enfant, aujourd’hui majeur et indépendant, est issu de cette union : [Y] [S] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (01).

Par demande introductive d'instance en date du 05 Janvier 2023 remise au greffe le 12 Janvier 2023, Madame [E] [V] [M] épouse [S] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [N] [C] [S] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 03 février 2023.

Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.

Par ordonnance de mesures provisoires du 11 Mai 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivent séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [E] [M], - constaté que son conjoint s’était relogé, - attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit : - CITROEN C3 à Madame [E] [M], - CITROEN C4 et RENAULT KANGOO à Monsieur [N] [S], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [N] [C] [S] devra payer à son conjoint pour lui-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 euros et au besoin l’y a condamné.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [N] [C] [S] le 03 juillet 2024 et par Madame [E] [V] [M] épouse [S] le 19 juillet 2023 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 Septembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 11 Mai 2023,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2024,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [N] [C] [S] né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 12] (78)

ET DE

Madame [E] [V] [M] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (72)

mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 10] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [E] [V] [R] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 Octobre 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d