JLD, 14 février 2025 — 25/00056

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPOP Minute :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 14 Février 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :14 Février 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 14 Février 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 14 Février 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Février

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [F] [R] née le 28 Juillet 1974 à CAMEROUN [Adresse 6] [Localité 1] comparante, assistée de Me Jean F rançois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS Epoux [G] [R], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] comparant, non assisté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 13 FEVRIER 2025

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPOP

** Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [F] [R] a fait l’objet le 03 FEVRIER 2025,

Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [F] [R] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - Epoux [G] [R] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Epoux [G] [R], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 12/02/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 13 FEVRIER 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [F] [R] ,

*****

Le 10 Février 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [F] [R].

L'audience du 14 Février 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [F] [R] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Jean François CABIN a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS

Attendu que Madame [R] [F] a été admise le 3 février 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7] , à la demande d’un tiers, Monsieur [R] [G], son conjoint, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 3 février 2025 ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'