JLD, 14 février 2025 — 25/00057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPOS N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 14 Février 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :14 Février 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers
Le : 14 Février 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 14 Février 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [D] [W] née le 13 Mai 1968 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] comparante, assistée de Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS Madame [H] [W] née le 08 Mai 1940 à , demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 13 FEVRIER 2025
** Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 20 Janvier 2025, reçue le 20 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [D] [W] a fait l’objet le 05 AOUT 2024,
Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [D] [W] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - Madame [H] [W] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [H] [W], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée téléphoniquement et par courrier le 12/02/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 13 FEVRIER 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [D] [W] ,
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Le 20 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [D] [W].
L'audience du 14 Février 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [D] [W] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Jean François CABIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [D] [W] a été admise le 5 août 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7] , à la demande d’un tiers, Madame [W] [H], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 5 août 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 16 août 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPOS
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 4 septembre 2024 au 5 février 2025 sont produits ;
que l'avis médical motivé d’audition du patient et de saisine du juge des libertés et de la détention du 20 janvier 2025 est versé;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé que la patiente a été admise pour des troubles du comportement sur la voie