JLD, 14 février 2025 — 25/00059
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPPY Minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 14 Février 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
Le :14 Février 2025 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S. - le tiers
Le : 14 Février 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 14 Février 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [J] [N] né le 12 Juillet 1995 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
SAISINE PAR:
Centre hospitalier [9] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES: TIERS Association ATEL D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 8] service des Tutelles / curratelles désigné comme tuteur/curateur de Monsieur [J] [N] non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 13 FEVRIER 2025 N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPPY
** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 22 Janvier 2025, reçue au greffe le 22 Janvier 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [J] [N] a fait l’objet le 16 AOUT 2024,
Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [J] [N], - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République,
- Me Jean françois CABIN, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 22 JANVIER 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] ,
Vu l’avis écrit en date du 13 FEVRIER 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] ,
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Le 22 Janvier 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [N].
L'audience du 14 Février 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique Monsieur [J] [N] n’a pas comparu.
Me Jean François CABIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [N] [J] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au Centre Hospitalier [9] (site [Localité 10]) par un arrêté préfectoral initial du 8 février 2023;
qu’une décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 février 2023 a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] ;
qu’un arrêté préfectoral du 3 avril 2023 a décidé d’une autre forme de prise en charge qu’une hospitalisation complète en faisant référence en son article 1er à un programme de soins ;
que Monsieur [N] a fait l'objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète au centre hospitalier [9] , le 5 avril 2023 ;
qu’aux termes de notre Ordonnance du 14 avril 2023, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été ordonnée ;
qu’un arrêté préfectoral du 4 mai 2023 a décidé d’une autre forme de prise en charge qu’une hospitalisation complète en faisant référence en son article 1er à un programme de soins ; que le juge des libertés et de la détentionsaisi par Madame l