3ème Chambre, 14 février 2025 — 23/05855

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/05855 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQ5M AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC C/ [Z] [L] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [L] [T] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B729

Clôture prononcée le : 18 novembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 18 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par offre acceptée du 19 avril 2019, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [Z] [T] un prêt immobilier, d’un montant de 189 000,00 € et d’une durée de 300 mois au taux conventionnel de 1,95 % l’an, destiné à financer l’achat de sa résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après la CEGC.

L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a vainement adressé à M. [Z] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2022, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2023.

La société CEGC a réglé à la banque la somme de 171 630,53 € d’après la quittance subrogative datée du 23 mai 2023.

La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023.

Suivant assignation délivrée le 11 septembre 2023, la CEGC a fait assigner M. [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la CEGC demande à la juridiction, au visa des articles 1343-5 et 2305 du Code civil, de :

« CONDAMNER Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 171.630,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.

DÉBOUTER Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. »

La CEGC soutient que :

- la CEGC exerce contre M. [Z] [T] un recours personnel, exclusif du recours subrogatoire prévu à l’article 2609 du Code civil, et dont l’existence est fondée sur le paiement par la caution, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par la banque ;

- M. [Z] [T] n’étant pas fondé à opposer à la CEGC les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il pourrait opposer à la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE, seule la caution peut opposer les exceptions prévues à l’article 2313 du Code civil, de sorte que M. [Z] [T] ne peut pas opposer à la caution, distincte de la personne du banquier, une irrégularité du contrat de prêt et notamment le moyen tiré du non-respect du délai de 10 jours par la caution entre l’offre de prêt et son acceptation ;

- M. [Z] [T] a en tout état de cause accepté l’offre de prêt après un délai de 15 jours par signature électronique, l’article L. 313-34 du Code de la consommation n’étant applicable qu’en matière d’offre de prêt, et non d’engagement de la caution, de sorte que la nullité du contrat de prêt et de l’engagement de caution n’est pas encourue ;

- M. [Z] [T] n’est pas fondé à soutenir que la CEGC serait privée de son recours personnel au motif qu’il disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte au jour du paiement par la caution, étant donné que la CEGC a été appelée par la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE, que M. [Z] [T] a été informé par la caution du paiement subrogatoire, qu’il n’a pas fait valoir de moyens pour déclarer la dette éteinte ou la faute de la banque à ce moment-là et que, en tout état de cause, l’allégation du débiteur selon laquelle il aurait proposé des paiements pour régulariser sa dette n’affecte pas l’existence de la dette, mais seulement son exigibilité ;

- l