3ème Chambre, 14 février 2025 — 23/08258
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/08258 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUV3 AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ [F] [J] épouse [I] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC112
DEFENDERESSE
Madame [F] [J] épouse [I] [L] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (89), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M 104
Clôture prononcée le : 30 mai 2024 Débats tenus à l’audience du : 18 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 septembre 2021, un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] a été ouvert le 13 octobre suivant dans les livres de la SOCIETE GENERALE au nom de Mme [F] [J] [I] [L]
Suivant assignation délivrée le 20 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a attrait Mme [F] [J] [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde débiteur du compte ouvert le 13 octobre 2021.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la SOCIETE GENERALE demande à la juridiction de :
« CONSTATER que la SOCIETE GENERALE renonce à l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [F] [J] [I] [L] ;
DEBOUTER Madame [F] [J] [I] [L] de ses demandes indemnitaires telles que formées à l’encontre de la SOCIETE GENERALE;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés. »
La SOCIETE GENERALE soutient que :
- elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire en ce qu’elle a procédé à la vérification de l’identité et du domicile du souscripteur, les documents communiqués par le souscripteur ne laissant pas suspecter de fraude ;
- Mme [F] [J] [I] [L] n’a pas réagi après qu’elle a reçu les courriers de la SOCIETE GENERALE, ce qui aurait pu éviter une saisine de la juridiction ;
- Mme [F] [J] [I] [L] s’est montrée négligente en perdant ses documents d’identité ayant permis l’usurpation d’identité dont elle a été victime.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, Mme [F] [J] [I] [L] demande à la juridiction, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles 1134 et 1108 du code civil, de :
« JUGER que la SOCIETE GENERALE se désiste de la présente instance et de toute action future pour les faits objet de la présente procédure
JUGER que ce désistement est imparfait
PROCEDER à la vérification de l’écriture de Madame [I] [L] en tant que de besoin
JUGER que le compte bancaire litigieux n’a pas été ouvert par Madame [I] [L]
A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [I] [L] la somme de 2.000 € à titre de préjudice moral
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [I] [L] la somme de 2.290 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ».
Mme [F] [J] [I] [L] soutient que :
- la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance en ne procédant pas, à l’ouverture du compte bancaire, à toutes la vérification de l’identité et du domicile du souscripteur ;
- elle a formulé des demandes reconventionnelles avant que la SOCIETE GENERALE ne conclue au désistement, de sorte qu’elle n’acquiesce pas purement et simplement au désistement ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 2000 euros en raison de l’assignation de la SOCIETE GENERALE en paiement du solde débiteur alors que l’agence de [Localité 8] avait déjà reconnu que la défenderesse était victime d’une usurpation d’identité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur