Section des Référés, 13 février 2025 — 24/01470

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01470 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNV2 CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : Société AEW PARIS COMMERCES C/ S.A.S. MIRAGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société AEW PARIS COMMERCES, identifiée au Répertoire Siren soous le n° 381 201 268 et immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 43 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS, représentée par son gérant la société AEW, SAS immatriculée asous le n° B 329 255 046, dont le siège social est sis 43 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS

représentée par Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1443

DEFENDERESSE

S.A.S. MIRAGE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°851 023 432, dont le siège social est sis Centre Commercial du 8 mai 1945, Avenue du 8 mai 1945 - 94400 VITRY-SUR-SEINE

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la société AEW PARIS COMMERCES a fait assigner la SAS MIRAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle le conseil de la demanderesse a indiqué se désister de son instance.

La SAS MIRAGE n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société AEW PARIS COMMERCES se désiste de son instance.

La SAS MIRAGE n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.

Sur les dépens

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de laisser à la charge de la société AEW PARIS COMMERCES les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la société AEW PARIS COMMERCES,

CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNE la société AEW PARIS COMMERCES aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES