Section des Référés, 13 février 2025 — 24/01788

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01788 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPPS CODE NAC : 50D - 0A AFFAIRE : [F] [K] C/ S.A.S.U. AZ MOTORS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [K] née le 10 Juin 1987 à SUCY-EN-BRIE (94), demeurant 10 rue de Mainville - 91230 MONTGERON

représentée par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1617

DEFENDERESSE

S.A.S.U. AZ MOTORS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 947 937 678, dont le siège social est sis 46 avenue Pierre Mendes France - 94880 NOISEAU

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2024 Madame [F] [K] a acquis un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT, modèle 308 CC, immatriculé WW 625CC auprès de la S.A.S.U. AZ MOTORS pour le prix de 14 500 euros.

Madame [F] [K] a constaté que le véhicule présentait des désordres.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 18 novembre 2024, Madame [F] [K] a fait assigner la S.A.S.U. AZ MOTORS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation de la S.A.S.U. AZ MOTORS à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, Madame [F] [K] demande que les dépens soient réservés.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 16 janvier 2025, au cours de laquelle Madame [F] [K] a maintenu ses demandes.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S.U. AZ MOTORS n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

À l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Madame [F] [K] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, tel est le cas au vu notamment : - du procès verbal de contrôle technique du 20 février 2024 relevant des défaillances mineures, - du rapport d'expertise amiable du 21 mai 2024 établi par la société Groupe Expertise et Concept, lequel relève plusieurs dysfonctionnements et notamment des anomalies au niveau du turbocompresseur, des fuites d’huile moteur, des défauts sur le système de freinage et des bruits anormaux du moteur.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoire.

Au regard de ces éléments, et alors que le déb