3ème Chambre, 14 février 2025 — 24/00380

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UW3T AFFAIRE : [C] [V] C/ S.C.I. ABELSA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V] né le 08 Juillet 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0854

DEFENDERESSE

S.C.I. ABELSA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marc TEMINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1395

Clôture prononcée le : 18 novembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 18 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

La S.C.I. ABELSA est une société civile immobilière constituée par Monsieur [C] [V] et Monsieur [R] [M] le 1er mai 2003 dont l’objet social prévu par ses statuts a notamment trait à l’acquisition de biens immobiliers.

Un protocole d’accord a été conclu le 29 octobre 2019 entre Monsieur [C] [V] et Monsieur [R] [M] aux termes duquel le premier s’engageait à céder au second ses parts sociales détenues au sein de la S.C.I. ABELSA.

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [C] [V] a cédé à Monsieur [R] [M] sa participation au capital de la S.C.I. ABELSA moyennant le paiement d’une somme de 250 000 €.

Par acte sous seing privé du 22 janvier 2020, la S.C.I. ABELSA, représentée par son gérant Monsieur [R] [M], s’est engagé à garantir Monsieur [C] [V] des conséquences fiscales que générerait le remboursement du compte courant détenu par ce dernier au sein de la société.

Aux termes de l’avis d’impôt établi en 2023, l’administration fiscale a mis à la charge de Monsieur [C] [V] le paiement d’une somme de 38 001 € au titre de l’impôt et des prélèvements sociaux sur les revenus de 2020 en raison de l’omission par ce dernier de déclarer les plus-values réalisées lors de la vente des parts sociales qu’il détenait dans la S.C.I. ABELSA.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, Monsieur [C] [V] a mis en demeure la S.C.I. ABELSA de lui rembourser la somme de 37 320 € correspondant au montant de la taxe supplémentaire hors intérêts sur la plus-value générée par la cession des parts sociales qu’il détenait au sein de la société.

Par courrier du 22 juin 2023, le conseil de la S.C.I. ABELSA a indiqué à cette dernière que sa demande était infondée.

Suivant assignation délivrée le 22 novembre 2023, Monsieur [C] [V] a attrait S.C.I. ABELSA, représentée par son gérant Monsieur [R] [M], devant le tribunal judiciaire de Créteil, en remboursement de la taxe supplémentaire sur la plus-value générée par la cession de ses parts sociales.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de l’assignation introductive d’instance, Monsieur [C] [V] a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil de :

« CONDAMNER la société SCI ABELSA à payer à M. [V], en vertu de son engagement de garantie, la somme de 37.320 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit au 26 mai 2023,

CONDAMNER la société SCI ABELSA à payer à M. [V], en vertu de son engagement de garantie, la somme de 680 euros à titre d’intérêts de retard.

CONDAMNER la sociéré SCI ABELSA à payer à M. [V], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCI ABELSA aux entiers dépens ; »

Monsieur [C] [V] a soutenu que :

- la plus-value résultant de la cession de ses pars sociales détenues au sein de la S.C.I. ABELSA devait être garantie par cette dernière, sur le fondement de la side letter du 22 janvier 2020, et la fiscalité afférente à cette plus-value doit lui être remboursée ;

- le fait qu’il ait omis de déclarer cette plus-value aux services fiscaux est sans incidence sur les obligations contractées par la S.C.I. ABELSA à son égard ;

Dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 27 mars 2024, S.C.I. ABELSA a demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, et de l’article 700 du Code de procédure civile :

« Rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de monsieur [C] [V] à l’encontre de la société civile immobilière ABELSA.

L’en débouter.

Condamner monsieur [C] [V] à payer à la société immobilière ABELSA la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. »

La S.C.I. ABELSA a soutenu que :

- la side letter du 22 janvier 2020 ne garantit Monsieur [C] [V] que des conséquences fiscales afférentes au remboursement de son compte courant d’associé au sein de la société et non de plus-values de cession ;

- ces deux cas de figure n’entretiennent aucun lien de causalité entre eux.

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