Section des Référés, 13 février 2025 — 24/01634
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01634 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VP5T CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [V] [H] ép [S] C/ CPAM DU VAL DE MARNE, Docteur [Z] [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] ép [S] née le 31 Décembre 1977 à EL HAJEB MEKNES (MAROC), demeurant 9 rue Gabriel Faure - 94000 CRETEIL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-004342 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représentée par Me Cécile LE MIGNOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC400
DEFENDERESSES
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 93 avenue du général de gaulle - 94000 CRETEIL
non représentée
Docteur [Z] [G] [L], entrepreneur individuel, immatriculée sous le n° SIREN 350 019 964, 16 bis rue de Neuilly - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0845
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 28 octobre 2024 délivrée au Cabinet dentaire [Z] [G] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la requête de Madame [V] [S] née [H] laquelle, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par le Docteur [Z] [G], sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins, et poursuit la condamnation du Docteur [Z] [G] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur le préjudice définitif, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01634),
Vu l’assignation en date du 10 décembre 2024 délivrée à la CPAM du Val de Marne aux fins d’intervention forcée et de jonction (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01849),
Les affaires ont été entendues à l’audience du 16 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [V] [S] née [H] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.
Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience par le Docteur [Z] [G] [L] aux termes desquelles il est sollicité de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés et qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’instruction sollicitée, - désigner un expert spécialisé en orthodontie avec la mission figurant au dispositif de ses conclusions, - débouter Madame [V] [S] née [H] de sa demande de provision, - dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [V] [S] née [H], - réserver les dépens.
La CPAM du Val de Marne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01634 et 24/01849 sous le premier numéro.
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins prodigués par le Docteur [Z] [G] [L] à Madame [V] [S] née [H] et de l’absence présumée d’efficacité du traitement prescrit.
Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
En vertu de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dan