CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 22/00161

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00161 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGUT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00161 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGUT

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée à la [4] par LRAR Copie exécutoire délivrée à la société [7] par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me BONTOUX par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire: 1134

DEFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. [N] KALEKA, assesseur du collège salarié Mme [D] [R], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE

La société [7] a établi, le 2 juin 2020, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, Monsieur [V] [T] [W], mentionnant qu’il a été victime le 28 mai 2020 d’un accident survenu en ces circonstances : « La victime se trouvait sur un chariot D12, lorsqu'en croisant un collègue également sur un chariot D12 transportant 2 conteneurs de presse gerbés, ce dernier a effectué une mauvaise manœuvre, un des conteneur a chuté et a heurté la victime ». Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « Épaule Gauche ; Majeur Gauche » et « Douleur diverse ».

Le certificat médical initial établi le 30 mai 2020 fait état de « Contusion épaule et entorse doigt majeur gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 juin 2020.

Ces éléments ont été transmis à la [2] qui a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [7] le 8 juillet 2020.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 27 janvier 2022 la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré en lien avec cet accident. Un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu à compter de cette date au titre des séquelles de l’accident.

Le 4 octobre 2021, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [W] suite à cet accident.

Par requête du 16 février 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [M] [Z], expert judiciaire, avec pour mission de déterminer les lésions provoquées par l’accident survenu le 28 mai 2020 et fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec ces lésions.

L’expert a rempli sa mission et transmis son rapport le 1er juillet 2024 qui a été régulièrement notifié aux parties.

L'affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00161 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGUT Par conclusions écrites régulièrement notifiées à la défenderesse et visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la société [7], valablement représentée par son conseil, sollicite l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [W] à compter du 23 novembre 2020 suite à l’accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2020. Elle demande par ailleurs au tribunal de mettre les frais d’expertise à la charge définitive de la caisse.

La [2], pourtant valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, et ce pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de