Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01321
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 14 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01321 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ3P
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T 195, et par Maître Isabelle PRUD’HOMME, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : D0510
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [W] [X] demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [W] [X], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Constater l'acquisition à la date du 11 mars 2024 des effets de la clause résolutoire du bail de stationnement conclu entre les parties le 1er janvier 2023 ;
- Ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, du parking situé [Adresse 3] (n°304125) à [Localité 4] (91) ;
- Condamner le défendeur à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 1.046,76 euros, représentant l'arriéré locatif et d'occupation au 14 août 2024 (juillet inclus) ;
- Condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges dus en cas de poursuite du bail, depuis le 11 mars 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
- Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision ;
- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le défendeur aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SA CDC HABITAT SOCIAL expose que, par acte du 1er janvier 2023, elle a donné à bail à Monsieur [W] [X] un parking extérieur (n°304125) situé à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel hors charges de 37,93 euros payable mensuellement et à terme échu. Elle explique que, son locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 10 janvier 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 608,91 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X] n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie, par la production du bail du 1er janvier 2023, du commandement de payer délivré le 10 janvier 2024 et du décompte actualisé au 14 août 2024 que son locataire, Monsieur [W] [X], a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Ledit bail prévoit en