Ch. de la filiation G, 4 février 2025 — 24/06565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 10]-[Localité 9]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/100
DU : 04 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/06565 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKJC
Jugement Rendu le 04 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Madame [O] [Z] [N] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de [M] [F] [N] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 8] (91), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003580 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (971), demeurant [Adresse 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision, Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de naissance n°3692 de la mairie de [Localité 8] (91) est née [M], [F] [N] le [Date naissance 5] 2012 de Madame [O], [Z] [N]
Aucune filiation paternelle n'est établie.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Madame [O], [Z] [N] , en qualité de représentante légale de l'enfant, a assigné Monsieur [P] [Y] devant le Tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES aux fins de :
dire que Monsieur [P] [Y] est le père de [M],subsidiairement, ordonner une expertise,ordonner l'exercice en commun de l' autorité parentale, fixer à 300 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [Z] [N] expose avoir entretenu une relation amoureuse avec Monsieur [P] [Y] en 2011 et 2012. Si Monsieur [P] [Y] n'a jamais reconnu l'enfant, il s'est pourtant toujours comporté son père.
Monsieur [P] [Y], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
Par avis du 9 janvier 2025, le Ministère Public requiert une expertise biologique.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,
Vu la loi française applicable à l'action en établissement de paternité,
DECLARE Madame [O] [N] agissant au nom de son enfant mineur, recevable en son action en contestation de paternité ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;
COMMET l'IGNA ([11] [Localité 12] [7]), [Adresse 2], pour y procéder avec mission :
d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [P] [Y] , de l'enfant [M] et de Madame [O] [N] si nécessaire, de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [P] [Y] est ou non le père de l'enfant [M] ;
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 840 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés intégralement par le Trésor Public conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ; RESERVE les dépens ;
ORDONNE la signification par acte d'huissier de la présente décision à Monsieur [P] [Y], à la diligence du demandeur.
Ainsi fait et rendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,