Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01047

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 14 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01047 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOGL

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 janvier 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [P], [I] [C] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marilyn GUEZ, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [W] [C] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marilyn GUEZ, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. ARICA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François-rené GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocat au barreau de l’ESSONNE

Société ARICA UNI LDA dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 7 octobre 2024, Monsieur [P] [I] [C] et Madame [W] [C] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SASU ARICA FRANCE et la société ARICA UNIP LDA, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1713 à 1778 du code civil, aux fins de voir : - Ordonner l'expulsion de la SASU ARICA FRANCE ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] et ce avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique s'il y a lieu ; - Ordonner le cas échéant le transport et la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SASU ARICA FRANCE ; - Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs ; - Condamner la SASU ARICA FRANCE (et la société ARICA LDA solidairement) au paiement de la somme au principal de 9.176,51 euros au titre des arriérés de loyers, auxquels il convient d'ajouter 191,18 euros de frais d'actes, sommes à parfaire au jour de l'audience des plaidoiries ; - Dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente assignation ; - Condamner la SASU ARICA FRANCE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1.311 euros par mois depuis le 23 juillet 2024, jusqu'à complète libération des lieux loués ; - Ordonner que le dépôt de garantie demeure acquis au profit des époux [C] ; - Condamner la SASU ARICA FRANCE au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [I] [C] et Madame [W] [C] exposent que, par acte du 1er octobre 2018, ils ont donné à bail civil de droit commun à la société ARICA LDA une maison de ville avec un grand garage, un jardin et une terrasse située à [Localité 3] à usage de logements de fonction pour les employés de la société ARICA. Ils précisent louer le bien moyennant un loyer mensuel hors charges de 1.300 euros payable le 4 de chaque mois pour le mois en cours. Ils expliquent que, malgré l'envoi de plusieurs relances par courriels et courriers recommandés, leur locataire a cessé de régler ses loyers et charges, et qu'ils ont donc été contraints de lui faire délivrer par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 6.554,65 euros hors coût de l'acte, lequel est resté infructueux dans le délai imparti.

Appelée à l'audience du 29 octobre 2024, puis à celle du 26 novembre 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 10 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [P] [I] [C] et Madame [W] [C], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs écritures s'opposant toutefois aux demandes formées par la partie défenderesse. Ils ont en outre porté le montant de la dette à la somme de 14.420,23 euros suivant décompte actualisé au 8 janvier 2025 produit à l'audience.

En défense, la SASU ARICA FRANCE et la société ARICA UNIP LDA, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de voir : - Débouter Monsieur [P] [I] [C] et Madame [W] [C] de l'ensemble de leurs demandes ; -Ce faisant, les débouter de leur demande de résiliation de bail faute de produire le justificatif de la réception de la mise en demeure en date du 29 mars 2024, s'agissant d'une contestation sérieuse ; - Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder 12 mois de délais pour apurer la dette de 5.061,44 euros une fois les fonds, objets de la saisie conservatoire, devenus disponibles ; - Débouter Monsieur [P] [I] [C] et Madame [W] [C] de leur deman