Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01063
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 14 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01063 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNRW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J] [O] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Franck GOMOND, demeurant SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES - 20 rue Verte 76000 ROUEN, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. MISSION CITOYENNE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 10 octobre 2024, Monsieur [J] [O] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL MISSION CITOYENNE, au visa de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles 42, 73, 700 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir : - Enjoindre à la SARL MISSION CITOYENNE d'avoir à respecter ses engagements contractuels au titre du contrat d'assurance souscrit et d'avoir notamment à se prononcer sur la prise en charge du sinistre déclaré par son assuré et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - Condamner la SARL MISSION CITOYENNE à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL MISSION CITOYENNE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [O] expose avoir souscrit le 31 octobre 2023 auprès de la SARL MISSION CITOYENNE un contrat d'assurance pour le bien immobilier situé à [Localité 3] dont il est propriétaire. Il explique que son bien a subi des dégâts au niveau de la toiture et de la cheminée, pour lesquels il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 7 novembre 2023. Il rapporte que, malgré ses diverses relances, aucun expert n'a été mandaté et aucune suite n'a été donnée à sa déclaration de sinistre. Il indique que le devis estimatif des travaux de réfection nécessaires réalisé à sa demande le 26 mars 2024 a chiffré le coût des travaux de réfection nécessaires à la somme de 33.638 euros. Face au silence persistant de la SARL MISSION CITOYENNE, il s'estime bien fondé à solliciter le juge des référés aux fins de voir enjoindre son assureur d'avoir à respecter ses engagements contractuels.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 pour être finalement renvoyée à l'audience du 10 janvier 2025 pour permettre à la partie demanderesse de mettre en cause l'assureur.
A l'audience du 10 janvier 2025, Monsieur [J] [O], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL MISSION CITOYENNE n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'injonction à respecter les engagements contractuels
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de la demande d'adhésion groupe AMI 3F, que la SARL MISSION CITOYENNE est qualifiée d'intermédiaire d'assurance.
Cette situation est confirmée par l'extrait Kbis de la SARL MISSION CITOYENNE qui précise qu'elle a pour objet « le courtage en assurances et assurances de prêts, l'audit et le conseil en protection sociale (prévoyance, retraite...) Comparateur d'assurances de tout type, activité des agents et courtier d'assurance, vendeur de Lead. Intermédiaire en rachat de crédit en crédit immobi