Ch. de la filiation G, 4 février 2025 — 24/04290

Expertise Cour de cassation — Ch. de la filiation G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 8]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2025/94

DU : 04 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/04290 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFB4

Jugement Rendu le 04 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Madame [G] [X], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] - MALI (99), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0187 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [M] [T], né en 1980 à [Localité 7] - MALI, demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision, Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,

Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier

Avec l’intervention du Ministère Public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de naissance n°365 de la mairie de [Localité 11] (91) est né [K] [X] le [Date naissance 1] 2020 de Madame [G] [X] et reconnu à la mairie de [Localité 11] (91) par Monsieur [M] [T] le 14 octobre 2020. Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 , Madame [G] [X], en qualité de représentant légal de l'enfant, a assigné Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES aux fins de :

voir ordonner la tenue d'une expertise biologique,dire que Monsieur [M] [T] n'est pas le père de l'enfant [K],ordonner a transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant. Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [X] expose qu'elle a découvert récemment que Monsieur [M] [T] avait reconnu son enfant sans l'en avertir. Elle affirme qu'il n'est pas le père, n'ayant eu de relation qu'avec un autre homme au moment de la conception de son fils. Monsieur [M] [T], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire. Par avis du 9 janvier 2025, le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel, Vu la loi malienne applicable à l'action en contestation de paternité, DECLARE Madame [G] [X] recevable en son action en contestation de paternité ; AVANT DIRE DROIT ORDONNE une mesure d'expertise génétique ; COMMET l'IGNA ([10] [Localité 12] [6]), [Adresse 4], pour y procéder avec mission : – d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [M] [T] , de l'enfant [K] et de Madame [G] [X] si nécessaire, – de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [M] [T] est ou non le père de l'enfant [K].

DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ; FIXE à 840 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; DIT que les frais d'expertise seront avancés intégralement par le Trésor Public conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ; SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ; RESERVE les dépens ; ORDONNE la signification par acte de commissaire de justice de la présente décision à Monsieur [M] [T], à la diligence du demandeur.

Ainsi fait et rendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,