Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01356

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 14 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01356 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ27

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. WELO dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Marie-Cécile VERCKEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K109

S.A.S. WELO dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Cécile VERCKEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K109

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

E.U.R.L. CITYA 3 VALLEES dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS WELO, a fait assigner en référé l'EURL CITYA 3 VALLEES devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 33 et 34 du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir :

- Déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son nouveau syndic la SAS WELO ; - Ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à l'EURL CITYA 3 VALLEES à remettre au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4] et au syndic WELO : - les justificatifs (historique des comptes, relevés individuels, appels de fonds provisions ou soldes de charges) ou remboursements s'agissant des comptes vendeurs débiteurs suivants : - 45100019 [P] : 267,27 euros, - 45100075 [Y] : 247,53 euros, - 45100079 [X] : 669,32 euros, - 45100143 [H] : 1.380,62 euros, - 45100176 [R] : 12.292,79 euros, - 45100182 [O] : 547,60 euros, - 45100261 [Z] : 34.984,25 euros, - 45100389 [X] : 900 euros, - les états datés et avis de mutation notifiés par les notaires pour chacun des vendeurs énumérés ci-dessus et les réponses apportées, - Condamner l'EURL CITYA 3 VALLEES à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner l'EURL CITYA 3 VALLEES à verser au syndic la SAS WELO la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner l'EURL CITYA 3 VALLEES à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4] et au syndic la SAS WELO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 1 expose que lors de l'assemblée générale du 29 janvier 2021 le cabinet LAMBERT a été désigné en qualité de nouveau syndic succédant à l'EURL CITYA 3 VALLEES. Il précise que, le cabinet LAMBERT ayant été placé en situation de liquidation judiciaire, la société WELO a été désignée nouveau syndic suivant procès-verbal d'assemblée générale du 26 avril 2023. Malgré l'envoi de mises en demeure à l'EURL CITYA 3 VALLEES d'avoir à restituer les pièces dont est sollicitée communication, aucune des pièces sollicitées n'a été transmise. Il s'estime en conséquence bien fondé à solliciter communication de ces pièces sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s'est référé à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée, l'EURL CITYA 3 VALLEES n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux ter