Ch. de la filiation G, 4 février 2025 — 24/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. de la filiation G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 7]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2025/92

DU : 04 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/00073 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWIS

Jugement Rendu le 04 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Madame [D], [S] [W] [O] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] - CAMEROUN, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal d’ [Z], [H], [V] [W] [O], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] (91), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de [Localité 6] enregistrée sous le numéro 2023/1173 en date du 25 Juillet 2023)

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] - BENIN demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision, Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,

Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier

Avec l’intervention du Ministère Public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de naissance n° 1207 de la mairie de [Localité 10] est né [Z], [H], [V] [W] [O] le [Date naissance 5] 2020 de [D], [S] [W] [O].

Aucune filiation paternelle n'est établie.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, Madame [D] [W] [O], en qualité de représentante légale de l'enfant, a assigné Monsieur [G] [N] devant le Tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES aux fins de :

juger que Monsieur [G] [N] est le père de l'enfant [Z],dire que [Z] portera désormais le nom de [N],lui donner acte de son consentement à toute expertise d'identification génétique, ordonner la transcription du jugement sur l'acte de naissance de [Z]. Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [W] [O] expose qu'elle a entretenu une relation avec Monsieur [G] [N] de février 2016 à mars 2020, date à laquelle Monsieur [G] [N] a quitté le domicile, alors qu'elle était enceinte de trois mois. Informé de la naissance, Monsieur [G] [N] a refusé de reconnaître l'enfant et n'a aucun contact avec lui.

Monsieur [G] [N], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 mai 2024, le Tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes a déclaré Madame [D] [W] [O], agissant au nom de son enfant mineur, recevable en son action en recherche de paternité et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise génétique aux fins de déterminer si Monsieur [G] [N] est ou non le père de l'enfant. Il a été sursis sur l'ensemble des autres demandes.

Le rapport de l'expert a été déposé au greffe le 23 octobre 2024.

Par avis du 28 novembre 2024, le Ministère Public requiert qu'il plaise à la juridiction de faire droit à la demande.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 20 mai 2024, Vu le rapport d'expertise,

DIT que Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] au BENIN est le père de l'enfant [Z], [H], [V] [W] [O] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] (91) ;

DIT que l'enfant prendra le nom de [N] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, [Z], [H], [V] [W] [O] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] (91), étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;

Ainsi fait et rendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,